TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1910545_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2019, Mme D C B, représentée par Me Deniau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours formé contre la décision du 31 octobre 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique lui a notifié un indu de 2 714,02 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 2 714,02 euros ;
3°) à titre très subsidiaire, de lui accorder une remise de dette totale pour la somme réclamée au titre de l'indu ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un paiement échelonné ;
5°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique était prescrite à la date à laquelle l'indu lui a été notifié ; la décision contestée ne détaille ni les périodes concernées ni, pour chacune des prestations concernées, le montant dont il est demandé le remboursement ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ; elle a bien la charge effective et permanente de sa fille ;
- elle est de bonne foi et dans une situation précaire ; une remise de dette doit par conséquent lui être accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été déposée plus de deux mois après la date de notification de la décision du 11 septembre 2018 par laquelle sa directrice a expressément rejeté le recours administratif formé le 27 décembre 2017 par Mme C B contre la décision du 5 octobre 2017 de notification de l'indu ;
- les conclusions formées à l'encontre de l'indu d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation adulte handicapé sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 13 septembre 2019.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 octobre 2017, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a demandé à Mme C B le remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL), d'allocation d'adulte handicapé (AAH) et d'allocation de rentrée scolaire (ARS) pour un montant total de 2 776,77 euros. Par un courrier du 31 octobre 2017, elle lui a confirmé l'existence de cet indu pour un montant de 2 714,02 euros. Par un courrier du 27 décembre 2017, Mme C B a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cet indu d'un montant 2 714,02 euros puis a adressé, à cette même commission, par courrier du 14 février 2018, des informations complémentaires sur sa situation. Par décision du 11 septembre 2018, notifiée le 29 septembre 2018, et après avis de la commission de recours amiable réunie le 29 août 2018, la directrice de la CAF a rejeté son recours. Par une seconde décision du 11 septembre 2018, la directrice de la CAF a rejeté la demande de remise totale de dette formulée par la requérante. Par la présente requête, Mme C B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle elle soutient que la commission de recours amiable de la CAF de Loire-Atlantique a rejeté son recours formé le 27 décembre 2017 contre la décision du 31octobre 2017 susmentionnée. Elle demande également, à titre subsidiaire et très subsidiaire, de bénéficier, respectivement, d'une remise de dette totale et d'un paiement échelonné.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation dont les dispositions sont désormais reprises depuis le 1er janvier 2020 à l'article L. 825-3 dudit code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable () sur : () ; 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
4. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours formé contre la décision du 31 octobre 2017 doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 11 septembre 2018 par laquelle la directrice de la CAF a rejeté son recours.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
6. Comme cela a été dit au point 1 du présent jugement, par une décision du 11 septembre 2018, notifiée le 29 septembre 2018 et portant mention des voies et délais de recours, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a rejeté le recours formé par Mme C E contre la décision du 31 octobre 2017, s'agissant de l'indu d'APL. Dès lors, Mme C E disposait, à compter du 29 septembre 2018, d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux contre la décision du 11 septembre 2018. Il suit de là qu'à la date du 25 septembre 2019, à laquelle la requête de C E a été enregistrée, le délai de recours contentieux était expiré. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la CAF de la Loire-Atlantique et tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2018 doit être accueillie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2018 sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la décharge du paiement de la somme de 2 714,02 euros.
Sur les conclusions tendant à la remise totale de dette :
7. Comme cela a été dit au point 1 du présent jugement, par une seconde décision du 11 septembre 2018 portant mention des voies et délais de recours, la directrice de la CAF a rejeté la demande de remise totale de dette formulée par la requérante. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, que les conclusions de Mme C tendant à la remise totale de dette sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au paiement échelonné :
8. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C ait adressé à la CAF de la Loire-Atlantique une demande préalable tendant à l'octroi d'un paiement échelonné. En tout état de cause, à supposer que la requérante entende soutenir qu'en adoptant la décision attaquée du 11 septembre 2018, la CAF a rejeté une telle demande, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, que les conclusions de Mme C tendant au paiement échelonné sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C E, à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique et à Me Deniau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_1910545_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel