TA951ère Chambre (JU)1ère Chambre (JU)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre (JU) — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1910550_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2019, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, relative à un indu de prestations d'aide personnalisée au logement ; 2°) d'être déchargé de sa dette, par annulation gracieuse de la totalité de l'indu réclamé. Il soutient que le remboursement du solde de cet indu, par prélèvement sur ses autres aides sociales, le met dans une situation de précarité au regard de la faiblesse de ses ressources, lesquelles sont limitées actuellement à la perception d'une retraite de 86,42 euros par mois. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée et qui a été mis en demeure de produire, le 15 mars 2021, n'a pas produit à l'instance ; Par un mémoire enregistré le 8 avril 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable car il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une demande de remise de dette ; - à titre subsidiaire, que la requête de M. A est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Ferrand, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. - la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur et applicable au cas d'espèce, l'aide personnalisée au logement instituée par les dispositions de l'article L. 351-1 du même code, est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent un logement locatif conventionné, tel que celui occupé par le requérant, cette notion de résidence principale devant être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8 dudit code. 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A s'est vu accorder l'aide personnalisée au logement par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine en 2016, sous forme d'un versement direct au gestionnaire du foyer-logement " Coallia " de Genevilliers où il réside depuis novembre 2015, son épouse, avec laquelle il est marié depuis 1972, l'y ayant rejoint à partir du 14 septembre 2016. Cependant, un contrôle de la CAF, diligenté en 2019 afin de vérifier le respect des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, a permis de constater qu'en 2016 et 2017, l'appartement du foyer-logement n'avait pas constitué la résidence principale des époux, dès lors qu'il n'avait été occupé, ni par l'un, ni par l'autre, au moins huit mois dans l'année et qu'en 2018, le requérant avait été absent plus de quatre mois tandis que son épouse ne bénéficiait pas d'un récépissé de sa demande de titre de séjour en cours de validité, au sens de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, sur une période suffisante, ce, quand bien même celle-ci avait effectivement occupé le logement pendant plus de huit mois. Le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement relatif à ces trois années a donc été réclamé à M. A, le 22 novembre 2018, pour un montant de 7 454 euros, lequel a été ramené à 3 583 euros suite à son recours gracieux formé auprès de la commission de recours amiable de la CAF des Hauts-de-Seine. Par sa requête, M. A, qui ne conteste pas le bienfondé de la créance, demande au tribunal, en raison de son extrême précarité, d'annuler la décision de la directrice de la CAF des Hauts-de-Seine du 21 juin 2019, prise sur avis de cette commission, en ce que celle-ci n'a procédé qu'à une remise partielle de sa dette. M. A doit également être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la totalité de sa dette. 3. En premier lieu, en application de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors en vigueur : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ; 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. ". Ainsi, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, notamment la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi, justifiant, le cas échéant, que lui soit accordée une remise. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une décision rejetant une demande de remise gracieuse de dette relative à l'aide personnalisée au logement, doit être rejetée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur au jour de la décision attaquée : " (), lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu, l'organisme payeur récupère cet indu par retenue sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du même code, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du même code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. ". 5. D'une part, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la réduction de la dette qui a été octroyée à M. A, d'environ la moitié de son montant initial, est motivée par une déclaration tardive et erronée du changement de situation relatif à l'occupation de son logement et non par une fausse déclaration ou une manœuvre frauduleuse de sa part. D'autre part, selon les affirmations de la CAF des Hauts-de-Seine, en défense, cette réduction a été calculée en tenant compte des ressources et charges du foyer de l'intéressé, à savoir une pension de retraite d'un montant mensuel de 124,08 euros, son épouse ne disposant d'aucunes ressources, tandis que M. A produit au débat une notification de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV), datée du 23 mai 2019, soit un mois seulement avant la date de la décision attaquée, faisant état d'un montant mensuel de cette pension de retraite de 86,42 euros seulement, alors que le loyer mensuel de son logement s'élevait à la même période à un montant de 380,50 euros. 6. Ainsi, M. A, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, justifie que la situation d'extrême précarité, à laquelle lui et son épouse sont réduits, fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est toujours réclamée, le montant du solde de l'indu s'élevant, selon le dernier état produit aux débats par la CAF des Hauts-de-Seine, à 2 071 euros, au 31 juillet 2022. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé disposerait de revenus financiers ou d'un patrimoine. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que la CAF des Hauts-de-Seine ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée et d'accorder à M. A cette remise totale. D E C I D E: Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine du 21 juin 2019 est annulée. Article 2 : Il est accordé à M. A une remise totale de sa dette restant à apurer au jour du présent jugement. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet des Hauts-de-Seine et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 202Le rapporteur, L. C La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 mai 2022
DCA_21PA03095_20220525TA959 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1910550_20220909
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre (JU)
- Formation
- 1ère Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910550_20220909