TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_1910555_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2019 et 18 décembre 2020, M. C B, représenté par Me Bernot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre au maire de de La Roche-sur-Yon de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai 30 à compter de cette notification, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme qui a examiné sa situation le 27 septembre 2016 ne comptait qu'un seul représentant tant de la collectivité que du personnel au lieu des deux prévus, et qu'aucun spécialiste de l'affection en cause n'y a siégé ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas connu de perte de motivation dès l'été 2015 ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, la commune de La Roche-sur-Yon, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Me Robin, substituant Me Bernot, représentant M. B, et celles de Me Reilles, substituant Me Vendé, représentant la commune de La Roche-sur-Yon. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ingénieur principal territorial, a été employé par la commune de La Roche-sur-Yon à compter du 7 novembre 2011 jusqu'à sa démission le 5 novembre 2018. Il a demandé à la commune de reconnaitre l'imputabilité au service du syndrome dépressif qu'il a déclaré, constaté pour la première fois par un certificat médical établi le 29 mars 2016. Lors de sa séance du 27 septembre 2016, la commission de réforme a estimé que cette maladie n'était pas imputable au service. Par un arrêté du 30 septembre 2016, le maire de de La Roche-sur-Yon a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service présentée par M. B. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1609861 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 12 juin 2019. En exécution de ce jugement, le maire a réexaminé la demande de M. B et l'a, par un arrêté du 31 juillet 2019, de nouveau rejetée. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable au litige : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme est instituée dans chaque département par arrêté du préfet. " Son article 3 dispose que : " () / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel. () ". Et aux termes de son article 17 : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. () ". 3. D'une part, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 27 septembre 2016 que quatre de ses membres y ont siégé, dont deux praticiens. Dès lors, le quorum fixé par l'article 17 de l'arrêté précité était atteint. Par suite, la circonstance que seuls un représentant de l'administration et un représentant du personnel aient siégé lors de cette séance n'a pas entaché d'irrégularité la composition de la commission de réforme. 4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté précité que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 5. S'il est exact que la commission de réforme, lors de la séance du 27 septembre 2016, ne comprenait pas de médecin spécialiste en psychiatrie, elle disposait du rapport d'expertise établi le 6 juin 2016 par le Dr A, psychiatre, et a ainsi pu s'appuyer sur un avis récent d'un médecin spécialiste de la pathologie de M. B. Ainsi, la commission de réforme a pu estimer qu'elle était suffisamment éclairée par le contenu de cette expertise, sans que la présence d'un psychiatre soit nécessaire. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé d'une garantie. 6. Le moyen tiré du vice de procédure constitué par l'irrégularité de la composition de la commission de réforme doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches. 7. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date du 29 mars 2016, à laquelle la pathologie en cause a été diagnostiquée, et par conséquent applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 9. M. B soutient que sa pathologie aurait été causée par ce qu'il a vécu comme une " mise au placard " à compter de l'automne 2015, marquée par la volonté, de la part de sa hiérarchie, de l'évincer de la collectivité, et par la perte du poste d'encadrement qu'il y occupait. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. B a été recruté par la commune de La Roche-sur-Yon en 2011 sur un poste de directeur du pôle équipements et espaces publics. Dans la perspective d'une mutualisation des services de la commune avec les services intercommunaux, impliquant une réorganisation et une refonte des organigrammes, il a été informé en septembre 2015, lors d'un entretien avec le directeur général des services, de la suppression à venir de son poste de directeur du fait de sa fusion avec un autre poste de direction. M. B a présenté sa candidature sur le poste nouvellement créé, mais celle-ci a été rejetée le 3 février 2016. M. B soutient que lors de l'entretien de septembre 2015, le directeur général des services lui aurait demandé de chercher une mutation hors de la collectivité, traduisant ainsi une volonté d'éviction de la part de la commune. Toutefois, le requérant, dans un courriel du 26 février 2016, a déclaré à sa supérieure hiérarchique que lors de cet entretien avec le directeur général des services, ce dernier aurait pris acte de ce que M. B ne souhaitait pas de mutation, et lui aurait indiqué qu'il ferait en sorte qu'il soit affecté sur un poste correspondant à ses compétences. Si ce courriel permet de tenir pour établi que la question de la mutation de M. B a été abordée lors de l'entretien, circonstance qui n'apparait pas anormale au vu de la suppression à venir de son poste de direction, l'engagement pris par le directeur général des services à cette occasion infirme l'allégation du requérant selon laquelle sa hiérarchie aurait eu le dessein de le pousser à quitter la collectivité. Par ailleurs, aucune pièce versée au dossier ne permet d'étayer l'existence de cette volonté d'éviction de la part de la commune, que cette dernière conteste en défense. Le requérant soutient également qu'il aurait été évalué de manière injustement négative au titre de l'année 2015, ce qui procéderait d'une volonté de le dénigrer pour le contraindre à muter. Il fait valoir que trois items de son compte-rendu d'évaluation professionnelle renseignés comme " acquis " en 2014 ont été abaissés au niveau " en cours d'acquisition " en 2015. Par ailleurs, son appréciation littérale précise que si M. B dispose de compétences techniques, il rencontre des difficultés dans le pilotage des dossiers de sa direction, et une évolution sur un autre poste est préconisée. Toutefois, si cette évaluation comporte effectivement des appréciations mitigées, il en allait de même des évaluations de M. B réalisées au titre des années précédentes. Ainsi, son appréciation pour 2012 indiquait qu'il devait se " mettre en situation de réellement piloter sa direction avec réactivité ", celle de 2013 qu'il devait " conforter son rôle de pilotage et d'accompagnement des projets de la collectivité ", et celle de 2014 mentionnait : " dynamique à conforter dans le pilotage des projets opérationnels et stratégiques, ainsi que dans le positionnement de directeur ". Dès lors, le contenu de son évaluation au titre de l'année 2015 ne peut être regardé comme révélant une volonté de le déconsidérer. Il en va de même de la circonstance que son entretien professionnel ait été conduit par la directrice générale adjointe, sa supérieure hiérarchique directe, alors que celle-ci avait pris ses fonctions moins d'un mois auparavant, cette situation résultant de l'application des règles encadrant la procédure d'évaluation des fonctionnaires. M. B fait en outre valoir qu'il lui a été demandé, en janvier 2016, de quitter son bureau individuel pour occuper un bureau partagé avec un autre agent, et qu'il n'a pas été convié à une réunion de direction ayant pour objet la présentation de la nouvelle organisation des services, qui s'est tenue le 23 février 2016, alors qu'il occupait toujours son poste de directeur de pôle à cette date. Toutefois, ces circonstances ne présentaient pas un caractère anormal dans le cadre de la réorganisation des services qui était en cours, alors que M. B avait connaissance depuis plusieurs mois de la suppression de son poste, qu'il avait été avisé du rejet de sa candidature au poste de direction nouvellement créé, et que la commune l'avait informé qu'il serait prochainement affecté sur un poste de chargé d'opérations espaces publics, poste d'expertise ne comportant pas de fonctions d'encadrement. S'il est constant que l'affectation sur ce poste impliquait une importante perte de responsabilités pour M. B et a pu être mal vécue par ce dernier, il n'est pas contesté que ce poste correspondait à son grade et comportait l'exercice effectif de missions correspondant à son expertise. Par ailleurs, le choix d'organisation opéré par la commune pouvait se justifier par les difficultés relevées concernant l'exercice par M. B de fonctions de direction. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait subi la mise à l'écart et la campagne d'éviction dont il soutient avoir été victime. Le contexte de réorganisation des services dans lequel s'est inscrit son changement d'affectation ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant revêtu un caractère pathogène de nature à établir un lien direct avec sa maladie. 10. M. B soutient par ailleurs que la commune aurait exercé une " pression financière " à son encontre du fait de la diminution, à hauteur de 300 euros, de son indemnité de fonctions à la suite de son changement d'affectation. Toutefois, cette diminution résultait de la seule application du régime indemnitaire attaché au nouveau poste du requérant, qui correspondait au grade qu'il détenait. Il soutient également que son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 19 juin 2016 et la saisine de la commission de réforme plus de deux mois après la remise de son rapport par l'expert caractérisent des pressions financières. Mais ces circonstances, qui se rapportent à la procédure d'examen de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par M. B, ne sauraient être tenues pour la cause de cette pathologie. Il en va de même de la circonstance selon laquelle M. B se serait vu attribuer, en mai 2017, un bureau situé dans un couloir, son syndrome dépressif ayant été diagnostiqué plus d'un an auparavant. 11. Par suite, le maire de de La Roche-sur-Yon n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en estimant que le contexte de changement d'affectation de M. B ne pouvait être regardé comme la cause de sa pathologie. 12. Enfin, si l'arrêté énonce deux autres motifs susceptibles de justifier la décision de refus de reconnaissance d'imputabilité au service, tirés, d'une part, de la perte de motivation qu'aurait connue M B dès l'été 2015, soit antérieurement à la réorganisation des services, et d'autre part, de ce que sa pathologie est survenue alors qu'il se trouvait mis en cause pénalement, circonstance qui aurait nécessairement eu une incidence négative sur son état de santé et serait donc de nature à détacher la maladie du service, ces motifs ne sont, ainsi que le fait valoir le requérant, étayés par aucune pièce du dossier. Celui-ci est dès lors fondé à soutenir que la commune ne pouvait lui opposer de tels motifs pour refuser de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif tiré de ce que le contexte de changement d'affectation de M. B ne pouvait être regardé comme la cause de sa pathologie, qui justifie légalement l'arrêté attaqué. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par la commune de La Roche-sur-Yon au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Roche-sur-Yon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de La Roche-sur-Yon. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 mai 2022
DCA_21PA03097_20220525TA4415 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_1910555_20240215
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910555_20240215
Données disponibles
- Texte intégral