TA935ème chambre5ème chambreDésistement
TA93 · 5ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1910576_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2019, la société Cortex, représentée par Me Grelin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 28 décembre 2018 ayant refusé l'autorisation de licencier Mme C, ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique prise par le ministre du travail, le 31 juillet 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail, sous astreinte, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Cortex soutient que :
- les décisions en litige ont méconnu l'article R. 2421-4 du code du travail ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation en droit ;
- elles méconnaissent l'article L. 1226-2 du code du travail ;
- la société Cortex a satisfait à son obligation de reclassement ;
- la décision de l'inspecteur du travail méconnait l'article L. 1226-2-1 du code du travail : la société Cortex a rempli son obligation d'informer la salariée des motifs s'opposant à son reclassement ;
- elle est entachée d'erreur de fait : l'inspecteur du travail a confondu la procédure de licenciement pour inaptitude avec la précédente procédure de licenciement ayant cet objet.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2021, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2021, Mme C, représentée par Me Dadi conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Cortex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, la société Cortex représentée par Me Grelin, déclare se désister purement et simplement dans la présente instance et de son action.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant les faits suivants :
1. Par une décision du 28 décembre 2018, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme B C, occupant le poste de " responsable gestion des affranchissements " au sein de la société Cortex, et titulaire du mandat de représentante de la section syndicale de l'Union des syndicats anti-précarité. Le ministre du travail, par une décision expresse du 31 juillet 2019, se substituant à sa décision implicite née le 13 juin 2019, a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Cortex. La société Cortex demande l'annulation des décisions expresses de l'inspecteur du travail et du ministre.
2. Le désistement d'instance et d'action de la société Cortex est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cortex, une somme de 1 200 euros, à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte à la société Cortex du désistement d'instance et d'action de sa requête.
Article 2 : La société Cortex versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cortex, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et à Mme C.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Parent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
H. ALe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1910576Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_1910576_20221121
Données disponibles
- Texte intégral