TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1910593_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 2 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par M. A E, Mme G E et Mme H E représentés par Me Del Prete, aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le maire d'Allauch a délivré à M. F B, Mme I B et Mme C D un permis d'aménager un lotissement. Par des mémoires, enregistrés les 22 mars et 18 août 2023, les consorts E demandent à nouveau l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2019, ensemble le permis d'aménager modificatif en date du 21 juillet 2023 et la mise à la charge de la commune d'Allauch de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que - le permis d'aménager modificatif délivré ne régularise pas le vice tiré de l'incohérence des pièces du dossier s'agissant de l'élargissement de la voie d'accès ; - le dossier reste incomplet s'agissant des arbres à replanter ; - le permis d'aménager modificatif ne respecte pas les dispositions des articles UP 10 et 11 du règlement du PLUi, désormais applicables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 25 août 2023, les consorts B, représentés par Me Binon, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que l'ensemble des moyens doivent être écartés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune d'Allauch, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts E à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'ensemble des moyens doivent être écartés. Un mémoire enregistré le 30 août 2023 pour les consorts E, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - les observations de Me del Prete pour les consorts E et de Me Binon pour M. et Mme B et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 juin 2019, affiché le 13 juin, le maire d'Allauch a délivré à M. F B, Mme I B et Mme C D un permis d'aménager un lotissement composé de quatre lots sur un terrain situé 266 chemin des Aubagnens - La Pounche. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 13 du plan local d'urbanisme et de l'incomplétude et de l'incohérence du dossier de permis d'aménager étaient fondés. Le tribunal, après avoir constaté l'absence d'autre moyen susceptible d'être accueilli, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et a imparti aux pétitionnaires un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation du permis de construire. Le maire de la commune d'Allauch a délivré à M. et Mme B et à Mme D un permis d'aménager modificatif le 21 juillet 2023. 4. En premier lieu, aux termes de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme d'Allauch : " Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations : Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts ou en aires de jeux. Les espaces verts doivent occuper une surface minimale correspondant à 10% de la superficie du terrain. Il doit être planté un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement extérieures. Les constructions et aménagements doivent être implantés de manière à préserver les plantations existantes. Si l'abattage d'arbres s'avère indispensable, ces derniers doivent être remplacés ". 5. Il ressort du dossier de demande du permis d'aménager modificatif, et notamment des pièces PA 3 et PA 4, que celui-ci précise le nombre d'arbres existants à conserver, que 8 arbres doivent être coupés, et 10 replantés. Si les requérants soutiennent que les nouvelles dispositions de l'article 10 du PLUi, applicables en l'espèce, précise que " les arbres existants sont maintenus ou, en cas d'impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme ", le projet, qui devrait entrainer la coupe de pins de haute tige, prévoit expressément que seront replantés 3 pins d'alep, 3 chênes verts et 4 oliviers. Il n'est pas même allégué que ces essences ne seraient pas de qualité équivalente. L'article 11 du PLUi dont se prévalent également les requérants ne modifient quant à lui nullement les dispositions de l'article UD 13 en prévoyant toujours que " les aires de stationnement en plein air doivent être plantées des arbres à haute tige à raison d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture ", règle qui est respectée en l'occurrence. Il s'ensuit que les irrégularités en cause, tirées d'une part de l'incohérence des pièces du dossier, d'autre part de la méconnaissance de l'article UD 13 du règlement du PLU, a été régularisé. 6. En second lieu, le dossier de demande du permis d'aménager modificatif précise le contenu des servitudes permettant l'élargissement de la voie de desserte et inclut une nouvelle prescription en son article 2 rappelant que la conformité du lotissement ne pourra être délivrée qu'une fois que tous les travaux prévus seront complétement achevés, et notamment " l'élargissement de la voie privée donnant sur le chemin des aubagnens avec création d'une clôture () ". Le vice tiré du doute quant à l'existence des servitudes et de l'incohérence des pièces du dossier du permis d'aménager initial est donc régularisé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les concluions aux fins d'annulation de la requête des consorts E doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 8. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts () ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit au recours des requérants ait été exercé dans des conditions qui traduisent un comportement abusif. En toutes hypothèses, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B et Mme D n'ont pas été formulées dans un mémoire distinct et ne comportent aucun développement quant à la réalité et au contenu des préjudices dont ils se prévalent. Par suite ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de quelques parties que ce soit les frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par les consorts E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B et Mme D au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Allauch au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, Mme I B, Mme C D, M. A E, Mme G E, Mme H E et à la commune d'Allauch. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°1910593
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_1910593_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel