TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_1910615_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2019 et 8 juillet 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Bellifontaine Automobile demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - elle apporte la preuve des prêts consentis ; - elle justifie du remboursement partiel de ces prêts ; - l'administration ne lui permet pas d'établir l'existence d'une prise de position formelle en refusant de lui délivrer les éléments relatifs à un contrôle portant sur les exercices 1984 à 1986. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 24 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Bellifontaine Automobile a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire de propositions de rectification des 21 décembre 2017 et 1er février 2018, selon la procédure contradictoire. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014, 2015 et 2016 ont été mises en recouvrement le 15 mars 2019. Une réclamation d'assiette a été présentée le 21 mai 20198 et rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 25 septembre suivant. Par la requête précitée, l'intéressée demande la décharge des impositions ainsi mises à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : Sur le terrain de la loi fiscale, 2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. 3. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité, l'administration a constaté l'inscription au 1er janvier 2014 au compte 1681 " autre emprunt " et au compte 1688 " intérêts sur emprunt A " respectivement un à nouveau de 411 858 et de 604 168 euros et que chaque année, étaient comptabilisées une provision pour conversion de taux de change et une charge. 4. La requérante soutient que ces comptabilisations sont relatives à des emprunts qu'elle a contractés auprès de M. A, résident suisse, pour des montants de 152 449,58 euros le 24 septembre 1984 et de 228 674,36 euros le 14 janvier 1985 avec un taux d'intérêt de 7 % par an et que la comptabilisation des sommes dues à ces titres est justifiée. 5. Toutefois, outre que ces emprunts n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune déclaration, la seule production de la copie de ces prêts mentionnant pour le premier que " la durée du prêt est au maximum de cinq ans. Le capital devra donc être remboursé au plus tard le 30 septembre 1989 " et pour le second que " la durée du prêt est d'un an renouvelable. Le capital devra donc être remboursé au plus tard le 31 janvier 1986 " ne justifie pas, au regard notamment des règles de prescription de tels prêts, de l'existence d'un passif correspondant au principal et aux intérêts au 1er janvier 2014, ni de la comptabilisation d'une provision pour risque de change. Par ailleurs, si la société se prévaut de l'existence d'un remboursement partiel de sa dette, de ce que ces prêts ont été formellement autorisés, que les comptes ont été déclarés et déposés chaque année auprès des services fiscaux, que ces comptes ont été certifiés chaque année par le commissaire aux comptes et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a admis, dans son avis du 3 décembre 2018, que les dettes en litige existaient à l'origine, de telles circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Sur la doctrine administrative, 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (). Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 7. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction référencée BOI-CTX-DG-20-20-40, du 19 septembre 2012, dont le paragraphe 110 est relatif aux modalités de preuve, qui ne donne pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par ailleurs, si la société soutient que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité au titre des années 1984 à 1986, le vérificateur aurait pris une position formelle quant à ces prêts, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et ne saurait sérieusement soutenir qu'il appartient à l'administration de produire les pièces en cause qu'elle serait désormais la seule à détenir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SARL Bellifontaine Automobile doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Bellifontaine Automobile est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bellifontaine Automobile et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, P. B La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_1910615_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel