TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910631_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2019, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le motif de l'ajournement de sa demande s'appuie sur des faits anciens pour lesquels les poursuites ont été classées sans suite ; - il remplit les conditions de ressources et de séjour régulier ; sa moralité ne peut être remise en cause ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il occupe un emploi en contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés ; - en cas d'illégalité du motif retenu, il sollicite sa substitution par le motif tiré d'un autre fait de moralité et sur l'absence d'insertion professionnelle pleine et entière du requérant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 février 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais, né le 25 décembre 1976, est arrivé en France en décembre 2002. Il est titulaire d'une carte de résident " vie privée et familiale " d'une durée de validité de dix ans. Il a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Somme. Le 27 décembre 2018, ce dernier lui a opposé une décision d'ajournement à deux ans de sa demande. Le 13 février 2019, M. A a exercé un recours hiérarchique contre ce refus auquel le ministre de l'intérieur a opposé un rejet exprès le 31 juillet 2019. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte de toute information défavorable tenant au comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France du 1er mai au 14 octobre 2008, procédure qui a donné lieu à des poursuites ou sanctions de nature non pénale. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête administrative réalisée par la direction générale de la police nationale à l'occasion de l'instruction de la demande de naturalisation de M. A, que l'intéressé a effectivement fait l'objet d'une procédure pour aide, circulation ou séjour irrégulier d'un étranger en France, de mai à octobre 2008, et que le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Amiens a précisé que cette procédure pénale avait été classée sans suite pour le motif : " autres poursuites ou sanctions de nature non pénale " le requérant ayant fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative. La circonstance que ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le ministre les prenne en compte pour apprécier le comportement du postulant. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté de ces faits, il ressort des pièces du dossier que le ministre en a tenu compte en décidant de procéder au seul ajournement de la demande de naturalisation alors que ces faits, non dénués de gravité et qui se sont poursuivis sur une durée de six mois, s'avèrent incompatibles avec le comportement attendu d'un postulant à l'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Les autres circonstances soulevées par le requérant, tirées de ce qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il dispose de ressources, qu'il est en situation régulière et de bonne moralité, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_1910631_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel