TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1910654_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2019 et 12 octobre 2020, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le maire de La Turballe l'a mis en demeure de retirer l'enrobé mis en place entre son portail et la chaussée de la route départementale RD 99.
Il soutient que :
- l'arrêté est infondé dès lors qu'il a obtenu un arrêté portant permis de construire et avant cela un arrêté portant permission de voirie, arrêtés auxquels il s'est conformé, par ailleurs, l'enrobé mis en place n'est pas interdit par la permission de voirie ;
- l'enrobé améliore l'accès, d'autres riverains de la RD 99 ont réalisé pareil enrobé ;
- contrairement à ce que fait valoir la commune de La Turballe, l'enrobé a été réalisé proprement et ne détériore pas la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, la commune de La Turballe conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête de sont pas fondés.
Par un courrier du 16 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public relevé d'office et tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, sur le fondement de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, dès lors que le litige porte sur une contravention à la police de la conservation du domaine public routier, dont l'accotement constitue un accessoire indispensable, relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
Par un courrier du 18 août 2022, M. C a fait connaître ses observations sur ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
- les observations de Me Léon, avocate de la commune de La Turballe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire sur la commune de La Turballe de la parcelle cadastrée section AI n°303 sur laquelle il a fait ériger, après avoir obtenu un permis de construire le 5 avril 2017, une maison d'habitation. Par un courrier du 24 mai 2019, le maire de La Turballe a mis en demeure M. C de retirer l'enrobé mis en place sur la voie publique, devant sa propriété, au motif que " le fait d'avoir aménagé cet espace en y apposant un enrobé et sans en avoir fait la demande en mairie constitue l'infraction suivante " modification de voie ou de l'espace public sans déclaration préalable en mairie. / Infraction prévue par l'article R. 421-25 du code de l'urbanisme et réprimée par l'article L. 480-4 et suivants du même code ". Par un courrier du 8 juillet 2019, le maire de La Turballe a réitéré sa mise en demeure de retirer l'enrobé. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette mise en demeure du 8 juillet 2019.
2. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique () et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Enfin, aux termes de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () ". Le juge judiciaire est ainsi compétent, en vertu de ces dispositions, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier, sa compétence concernant l'ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'objet de la mise en demeure attaquée consiste en une demande de réparation, par une action matérielle en nature, de dommages causés au domaine public routier, l'accotement de la chaussée sur lequel a été réalisé un enrobé appartenant à ce domaine. Il en résulte que la requête en annulation de la décision du 8 juillet 2019 introduite par M. C se rattache au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Dès lors, en dépit de ce que le maire de La Turballe évoque dans la première mise en demeure du 24 mai 2019 des dispositions relatives à son pouvoir de police de l'urbanisme, la décision du 8 juillet 2019 tend à la réparation d'une atteinte portée au domaine public routier. Il en résulte que le litige relève de la compétence du juge judiciaire et, par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision du maire de La Turballe doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement de la somme demandée par la commune de La Turballe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Turballe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de La Turballe.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_1910654_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel