TA443ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA44 · 3ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_1910663_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, M. A B, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance et à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de son exposition aux rayonnements ionisants dus à des essais nucléaires ; 2°) de condamner le CIVEN à l'indemniser intégralement des préjudices subis à hauteur de 235 055 euros, outres les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018, date de sa demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2019, le 26 janvier 2022 et le 21 février 2022, le CIVEN fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'il a décidé, après réexamen, de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par M. B. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2023, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre acte de ce que le CIVEN a fait droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 18 923 euros ; 2°) de condamner le CIVEN à majorer cette indemnité des intérêts légaux de retard à compter de la date de la première demande, à savoir le 1er juin 2018, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 1er juin 2019 ; 3°) à titre subsidiaire de condamner le CIVEN à majorer l'indemnisation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête par le tribunal ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il sollicite la condamnation du CIVEN à lui verser des intérêts conformément à ce qu'ont retenu plusieurs tribunaux administratifs ; - dès lors qu'il a été amené à saisir le tribunal suite à la décision de rejet du CIVEN, il y a lieu de mettre à la charge du défendeur une somme au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens Par un mémoires en réponse, enregistré le 6 février 2023, le CIVEN conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 8 janvier 1946, gérant du mess officiers et sous-officiers et du foyer du soldat, a été affecté sur le site d'expérimentations nucléaires français en Polynésie à Hao du 5 février 1971 au 3 août 1971. En 2012, lui a été diagnostiqué un cancer du côlon. Il a présenté, auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), une demande d'indemnisation, qui a été rejetée par une décision du 29 juillet 2019. Par une décision du 17 février 2022, postérieure à l'introduction du recours, le CIVEN a reconnu à M. B un droit à indemnisation des préjudices subis du fait des essais nucléaires français et a indiqué procéder à une expertise en vue de leur évaluation. Le 7 octobre 2022, M. B a accepté la proposition d'indemnisation du CIVEN, d'un montant de 18 923 euros. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant demande au tribunal de prendre acte que le CIVEN a fait droit à sa demande d'indemnisation, et de condamner ce dernier au paiement des intérêts sur cette somme et à la capitalisation des intérêts. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi () " Aux termes de l'article 6 de la même loi : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. ". Et aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. " 3. Il résulte de l'instruction que M. B a accepté, le 5 août 2019, la proposition d'indemnisation des préjudices subis formulée par le CIVEN. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. S'il sollicite néanmoins l'octroi des intérêts au taux légal sur la somme de 18 923 euros qui lui a été allouée, de tels intérêts font partie intégrante des préjudices dont le requérant a accepté, à titre transactionnel, l'indemnisation à travers la proposition du CIVEN, et ne peuvent donc faire l'objet d'une demande juridictionnelle distincte. Il en va de même, par voie de conséquence, de la capitalisation des intérêts. Dès lors, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, y compris en ce qu'elles portent sur les intérêts moratoires. 4. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du motif du désistement du requérant, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CIVEN le paiement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. B. Article 2 : Le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera adressée, pour information, au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_1910663_20230606
Données disponibles
- Texte intégral