TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_1910664_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2019/25366 du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur du Grand hôpital de l'Est francilien l'a autorisée à prolonger son activité durant un an, soit du 8 septembre 2019 au 31 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien les frais de procédure éventuels. Elle soutient que : - une prolongation d'activité en tant que chargée de famille est de droit ; son fils a vingt ans et poursuit des études universitaires ; l'objet de sa demande doit être respecté ; - une prolongation d'activité lui a été accordée au motif que la durée de ses services est inférieure à celle requise pour bénéficier d'une pension à taux plein alors qu'elle a accompli une carrière complète comptant quarante ans d'activité ; le motif ainsi retenu a des conséquences sur le calcul du taux plein acquis de sa retraite ; " le seul juge du taux plein est la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dépositaire des éléments de toute [sa] carrière hospitalière et non l'hôpital " ; - une erreur matérielle affecte la décision attaquée en ce qu'elle précise que sa demande est motivée en raison d'une carrière incomplète ; ce motif doit donc être rectifié. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2020, Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, doit être regardée comme demandant, en outre : 1°) d'annuler la décision n° 2019/25208 du 19 septembre 2019 du directeur du Grand hôpital de l'Est francilien l'autorisant à prolonger son activité durant un an, soit du 8 septembre 2019 au 31 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision n° 2020/27352 du 19 mars 2020 du directeur du Grand hôpital de l'Est francilien portant admission à la retraite à compter du 1er août 2020 ; 3°) d'annuler le décompte provisoire de pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, édité le 6 mai 2020 ; 4°) d'enjoindre au directeur du Grand hôpital de l'Est francilien de procéder au paiement des arriérés de salaire de 2012 à 2020. Elle soutient que : - la décision du 3 octobre 2019 est entachée d'un vice de procédure en ce que le Grand hôpital de l'Est francilien n'a pas respecté le délai de réponse de trois mois avant la cessation de la limite de son activité ; la décision de prolongation de son activité aurait dû être prise avant le 8 septembre 2019 ; - le motif retenu par l'administration pour lui accorder une prolongation d'activité conduit à un déclassement de catégorie de A à B et à un calcul de pension revu à la baisse ; - elle est infirmière anesthésiste diplômée d'Etat au 4ème grade du corps des infirmières de soins généraux et spécialisés, catégorie A et non catégorie B, catégorie active, au 7ème échelon et à l'indice brut 780 et à l'indice majoré de 642 ; - le libellé de la décision du 19 septembre 2019 comporte une erreur matérielle en ce qu'elle accorde une prolongation d'activité au motif que la durée de ses services est inférieure à celle requise pour bénéficier d'une pension à taux plein alors qu'elle a accompli une carrière complète comptant quarante ans d'activité ; - la décision du 19 mars 2020 mentionne, à tort, qu'elle a été recrutée le 16 août 2016 alors qu'elle l'a été le 2 février 1980 ; elle comporte des erreurs matérielles en ce qu'elle ne précise pas qu'elle est infirmière anesthésiste titulaire, de catégorie A active et que son indice brut est de 780 et son indice majoré de 642 ; - le décompte provisoire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est erroné et incomplet ; il doit, pour être conforme, tenir compte de l'indice majoré et pas seulement de l'indice brut, prendre en compte la règle de l'arrondi, qui n'a pas été appliquée, dès quarante-cinq jours de travail et de la disponibilité qui lui a été octroyée pour élever deux enfants de moins de huit ans d'une durée totale de cinq ans, soit vingt trimestres non comptabilisés par le centre hospitalier ; - les fiches de paie et les salaires en découlant de 2012 à 2020 ne tiennent pas compte de l'indice brut 780 et de l'indice majoré de 642, catégorie A. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2020, Mme B conclut aux mêmes fins que précédemment et précise que si elle relève de la catégorie A active, il doit être tenu compte de ce qu'elle est au 4ème grade d'infirmière de soins généraux et spécialisés, au 7ème échelon, avec toutes conséquences de droit au regard de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le Grand hôpital de l'Est francilien, représenté par son directeur en exercice, représenté par la Selarl Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions de la requête présentées dans le mémoire complémentaire du 31 juillet 2020 relatives à la décision du 19 mars 2020 sont tardives ; - le décompte provisoire établi par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui a un caractère informatif, ne présente aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; - les conclusions pécuniaires relatives au paiement des arriérés de salaire sont irrecevables en l'absence de demande préalable indemnitaire liant le contentieux conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2020, Mme B maintient l'ensemble de ses conclusions et demande à ce qu'il soit mis à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 3 200 euros au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : - le contentieux est lié ; - le motif de la prolongation d'activité retenu par le centre hospitalier dans sa décision n° 2019/25366 du 3 octobre 2019 lui fait grief en ce que le motif tiré du "recul pour limite d'âge" lui donne droit d'office à une retraite au taux plein, ce qui n'est pas le cas du motif tiré de la "carrière incomplète" ; le motif retenu aboutit à une décote du montant de la retraite ; le centre hospitalier était à même de retenir le motif qui la pénalisait le moins. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés : - d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le directeur du Grand hôpital de l'Est francilien l'a autorisée à prolonger son activité du 8 septembre 2019 au 31 juillet 2020 au motif qu'elle a été retirée par la décision n°2019-25365 du 3 octobre 2019, devenue définitive ; - d'autre part, de l'irrecevabilité du moyen tiré du vice de procédure entachant la décision n° 2019-25366 du 3 octobre 2019 en tant que le centre hospitalier n'a pas répondu dans le délai de trois mois avant la survenance de la limite d'âge prévue par l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, présenté dans le mémoire, enregistré le 31 juillet 2020, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle de la requête introduite le 29 novembre 2019 (CE section, 20 février 1953, Société Intercopie). Par une ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ; - la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 ; - le décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique, - et Mme B, requérante présente à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 8 juillet 1958, infirmière anesthésiste diplômée d'Etat de classe supérieure, a été recrutée et nommée, à compter du 1er février 1980, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat stagiaire au sein du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF). Après avoir exercé ses fonctions au sein de cet établissement où elle a été titularisée, puis au centre hospitalier universitaire de Reims à compter de novembre 1993, elle a de nouveau été affectée au GHEF à compter du 1er octobre 2006. Le 1er avril 2019, elle a sollicité une prolongation d'activité pour la période courant du 8 septembre 2019 au 1er août 2020 au motif qu'elle avait à charge son fils de vingt ans qui suivait des études de médecine. Par une décision du 19 septembre 2019, le directeur du Grand hôpital de l'Est francilien l'a autorisée à poursuivre son activité durant une année du 8 septembre 2019 au 31 juillet 2020. Par un recours gracieux du 30 septembre 2019, Mme B a demandé à ce que cette décision soit corrigée car elle comportait une erreur sur l'intitulé de son corps d'appartenance. Le 3 octobre 2019, le directeur du GHEF a, par une première décision n° 2019/25365, retiré la décision du 19 septembre 2019 et, par une seconde décision n° 2019/25366, autorisé Mme B à prolonger son activité pour la même période en mentionnant qu'elle était infirmière anesthésiste diplômée d'Etat de classe supérieure. Le 5 octobre 2019, Mme B a, de nouveau, formé un recours gracieux par lequel elle a demandé à ce que le motif de sa prolongation d'activité, qui indiquait de façon erronée qu'elle avait une carrière incomplète, soit corrigé. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 12 novembre 2019 du directeur du GHEF. Par une décision du 19 mars 2020, le directeur du GHEF a prononcé sa mise à la retraite à compter du 1er août 2020. Mme B a, le 9 juillet 2020, demandé au directeur du GHEF de rectifier le décompte provisoire établi par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) au titre de la catégorie d'emploi et du nombre de trimestres comptabilisés. Le directeur du centre hospitalier a gardé le silence sur cette demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions n° 2019/25366 du 3 octobre 2019, n° 2019/25208 du 19 septembre 2019, n° 2020/27352 du 19 mars 2020 ainsi que le décompte provisoire établi par la CNRACL. Enfin, elle doit être regardée comme demandant le versement d'arriérés de salaires pour la période de 2012 à 2020. Sur les fins de non-recevoir opposées par le Grand hôpital de l'Est francilien : 2. En premier lieu, si Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation du décompte provisoire établi par la CNRACL, ce document établi à partir des indications fournies par la requérante elle-même, ne revêt qu'une valeur indicative et, à ce titre, ne fait pas grief. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le GHEF et de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par Mme B tenant à l'annulation de ce décompte provisoire. 3. En deuxième lieu, l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans son deuxième alinéa, prévoit que " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B demande au tribunal de condamner le GHEF à lui verser des arriérés de salaire de 2012 à 2020 résultant de l'application de l'indice brut de 780 et de l'indice majoré de 642. Toutefois, si Mme B soutient avoir saisi le centre hospitalier d'une réclamation indemnitaire préalable du 9 juillet 2020, la pièce qu'elle produit a seulement pour objet de solliciter du directeur du GHEF la rectification du décompte provisoire de la CNRACL. Dans ces conditions, en l'absence de liaison du contentieux, ainsi que l'oppose le Grand hôpital de l'Est francilien, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par la requérante sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision n° 2019/25208 du 19 septembre 2019 : 5. Si Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision n° 2019/25208 du 19 septembre 2019, il ressort des pièces du dossier que le directeur du GHEF a, antérieurement à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif, retiré cette décision par la décision n° 2019-25365 du 3 octobre 2019, devenue définitive. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de la décision n° 2019/25208 du 19 septembre 2019 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision n° 2019/25366 du 3 octobre 2019 : 6. D'une part, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et dans le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité ". L'article 1-3 de la même loi dispose que : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : / 1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ; / 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ". L'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté dispose que : " Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article ". 8. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un agent adresse une demande de prolongation d'activité à son administration, celle-ci doit, dans un premier temps, l'examiner au regard de la situation familiale de l'intéressé compte tenu des enfants effectivement à sa charge et, dans un second temps, au regard de l'incomplétude de sa carrière. En second lieu, il découle du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 visé au point ci-dessus que les enfants qu'il mentionne sont ceux qui sont susceptibles d'être pris en compte pour l'attribution de l'une quelconque des prestations familiales. Pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement, qui font partie des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, sont susceptibles d'être pris en compte les enfants âgés de moins de vingt et un ans. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé, par une lettre adressée le 1er avril 2019 à la direction des ressources humaines de l'hôpital de Meaux, à pouvoir bénéficier d'une prolongation d'activité du 8 septembre 2019 au 1er août 2020 et a informé son administration qu'elle " élève seule [son] dernier fils qui effectue des études de médecine qui sont longues ". Elle doit donc être regardée comme ayant présenté une demande de prolongation d'activité sur le fondement de l'article 4 de la loi du 18 août 1936. Or, le directeur du GHEF, qui n'a pas tenu compte du motif de cette demande, a, par sa décision n° 2019/25366 du 3 octobre 2019 attaquée, autorisé la prolongation d'activité sollicitée au titre de l'incomplétude de la carrière de la requérante. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme B pouvait bénéficier d'une prolongation d'activité pour raisons de famille dès lors qu'au jour de la survenance de sa limite d'âge, atteinte en l'espèce le 8 septembre 2019, elle élevait seule son fils qui venait d'avoir vingt ans le 12 avril 2019 et qui poursuivait des études de médecine. Il suit de là qu'en retenant un motif autre que la situation familiale invoquée par Mme B, le directeur du GHEF a implicitement rejeté la demande de prolongation d'activité de l'intéressée et a, ainsi, commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme B ne peut qu'être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision n° 2019/25366 du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur du GHEF a prolongé son activité au motif d'une carrière incomplète. En ce qui concerne la légalité de la décision n° 2020/27352 du 19 mars 2020 : 11. En premier lieu, si Mme B soutient que la décision critiquée comporte une erreur de fait sur sa date de recrutement par le centre hospitalier de Meaux et atteste être entrée le 2 février 1980 dans la fonction publique hospitalière, elle n'établit pas que cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, aurait une incidence sur la légalité de la décision du 19 mars 2020. Dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté. 12. En second lieu, Mme B n'établit pas que l'absence de mention de l'intitulé complet de son grade et de son corps, de son appartenance à la catégorie A active et de son niveau d'indice brut et d'indice majoré, qui n'ont qu'une valeur indicative, entacheraient d'illégalité la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le GHEF, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 2020/27352 du 19 mars 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que le GHEF demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge du GHEF la somme que Mme B, qui au demeurant ne justifie pas des frais exposés et qui n'a pas recouru au ministère d'avocat, demande au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision n° 2019/25366 du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur du Grand hôpital de l'Est francilien a prolongé l'activité de Mme B du 8 septembre 2019 au 31 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le Grand hôpital de l'Est francilien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur du Grand hôpital de l'Est francilien. Délibéré après l'audience du 20 avril 2020, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1910664_20230525