TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910678_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, M. B A, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume l'a exclu du " module respect " pour une durée minimum de trois mois ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas son placement en régime contrôlé de détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été exclu du " module respect " pour une durée de trois mois par une décision du directeur de l'établissement en date du 27 mai 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. "
3. Eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur d'un centre de détention affecte temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit " portes fermées " n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige portant exclusion temporaire de M. A du " module respect " a été adoptée après que celui-ci a été sanctionné pour s'être battu avec un codétenu le 17 mai 2019 dans les cuisines du centre de détention. Si le requérant soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d'incident établi le 23 mai 2019. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort de surcroît des pièces versées aux débats que l'intéressé a expressément reconnu les faits lors de son audition, le 27 mai 2019, par la commission de discipline du centre de détention de Bapaume, devant laquelle il s'est excusé et a indiqué qu'il " ne voula[it] pas le frapper ", le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, selon les " règles de base " énoncées par le règlement intérieur du module respect, figurant en annexe 1 au règlement intérieur du centre de détention de Bapaume, " les insultes, bagarres et manques de respect sont interdits dans le module " et " la moindre agression physique ou tentative d'agression physique entraine l'exclusion immédiate du module ". Enfin, il ressort des mentions du formulaire sur lequel a été établie la décision attaquée que le " délai d'exclusion minimum " encouru est de " 3 mois suite à une infraction du 1er degré ", au nombre desquelles figure, selon les dispositions du 6° de l'article R.57-7-2 du code de procédure pénale, " le fait, pour une personne détenue () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ".
6. En l'espèce, eu égard à la gravité du manquement qu'il a commis, constitutif d'une infraction disciplinaire de 1er degré, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant son exclusion temporaire du " module respect " pour une durée de trois mois, que le directeur du centre de détention de Bapaume aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au cabinet AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Vandenberghe premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1910678Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_1910678_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel