TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910733_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2019, les 9 et 16 avril 2021, M. A D, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2020 et le 16 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe ayant obtenu le statut de réfugié en France, né le 17 juin 1977, est arrivé en France le 11 juillet 2006 accompagné de son épouse et de leurs deux premiers enfants. En 2014, il a sollicité la nationalité française. Le 2 juin 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Le 7 juillet 2015, M. D a exercé un recours hiérarchique contre ce refus auquel le ministre de l'intérieur a opposé un rejet implicite. M. D a alors saisi le tribunal administratif de Nantes afin d'obtenir l'annulation de cette décision. Le ministre de l'intérieur a retiré sa décision implicite et le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer. Après un nouvel examen de la situation du requérant, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation par une décision expresse du 21 mai 2019 dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, par un arrêté du 9 août 2018, publié au Journal officiel de la République française du 18 septembre 2008, M. B E, signataire de la décision attaquée, a été reconduit dans ses fonctions de sous-directeur de l'accès à la nationalité française à la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité au sein de la direction générale des étrangers du ministère de l'intérieur, pour une durée deux ans à compter du 28 août 2018. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les sous-directeurs peuvent signer au nom du ministre l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'incompétence. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du décret n°93-162 du 30 décembre 1993 ainsi que les éléments tirés de la situation personnelle du requérant sur lesquels elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte de toute information défavorable tenant au comportement du postulant. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé était connu des services spécialisés de sécurité en raison de son appartenance, depuis 2013, à l'organisation " Emirat du Caucase ", pour être membre de la " Jamaat de Stari Atagui ", pour avoir participé au meurtre d'un membre du ministère de l'intérieur russe en 2002 et que, par conséquent, eu égard à son engagement au sein de la rébellion armée tchéchène, son loyalisme envers la France n'était pas garanti. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note blanche du 9 mars 2020 n°3714 émanant de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), précisant les termes d'une note blanche n° 6166 du 19 avril 2019, que M. D a été signalé en 2013 pour être membre de l'émirat du Caucase, qu'il avait fait l'objet d'un avis de recherche fédéral émanant de la Russie et que l'intéressé était connu de cette direction pour être membre de la " Jamat de Stari Atagui " située en Russie et pour avoir participé au meurtre d'un membre du ministère de l'intérieur russe en 2002. Si M. D se prévaut de ce que la France a refusé de l'extrader vers la Russie dans le cadre de la procédure engagée dans ce pays pour le meurtre d'un policier, notamment suite à l'avis défavorable rendu par la Cour d'appel de Toulouse par arrêt du 5 novembre 2019 et de ce qu'Interpol a décidé de supprimer de son système d'information les données le concernant le 4 septembre 2020, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée et restent donc sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas de manière probante son appartenance à l'Emirat du Caucase qui est une organisation terroriste islamiste, créée en 2007, s'étant autoproclamée comme un Etat, visant à instaurer la charia dans plusieurs régions du Caucase nord et dont une partie a prêté allégeance à l'Etat islamique en 2015. De même, M. D ne conteste pas sérieusement appartenir au " jamaat de Stari Atagui ", au sujet duquel le ministre de l'intérieur précise que les forces armées de l'Emirat du Caucase comptent plusieurs milliers de moudjahidines, répartis en différents ''djamaat" ou " jamaat " (groupuscules), que Stari Atagui est un village situé à une dizaine de kilomètres de Grozny et que cette organisation promeut une idéologie salafiste et djihadiste. A la lumière de l'ensemble de ces éléments, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu considérer que le comportement du requérant ne présentait pas toutes les garanties de loyalisme à l'égard de la France et rejeter pour ce motif la demande de naturalisation présentée par M. D, sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Les autres circonstances soulevées par le requérant, tirées de ce que sa famille est intégrée en France, de ce que ses enfants sont scolarisés à l'école publique, de ce qu'il a suivi des formations qualifiantes, de ce qu'il donne satisfaction à son employeur, et de ce qu'il est à jour de ses obligations fiscales, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Julien Brel et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_1910733_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel