TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1910759_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, Mme A C, représentée par Me Dokhan, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 27 mai 2019 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour un montant total de 4 229, 26 euros à raison d'un trop-perçu sur traitement ;
2°) de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge par ce titre ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance mise à sa charge par ce titre est prescrite ;
- le titre méconnaît les dispositions de l'article R. 914-58 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le titre exécutoire porte sur une créance prescrite pour la période antérieure au 26 avril 2017 ;
- l'autre moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 16 avril 2020 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatifs aux agents non titulaires de l'Etat ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, maître déléguée recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2015, a fait l'objet d'un titre de perception daté du 27 mai 2019 d'un montant de 4 229, 26 euros relatif à des trop-perçus de traitement perçus lors de son congé de maladie. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de ces titres et la décharge de la somme réclamée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. ".
3. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C a été destinataire d'un titre exécutoire du 27 mai 2019 d'un montant de 4 229, 26 euros correspondant à des trop-perçus de traitement pour la période du 13 décembre 2016 au 24 février 2017, du 24 février au 12 mars 2017, du 13 mars au 30 mars 2017, du 1er avril au 26 avril 2017, du 26 avril au 2 juin 2017 et du 3 juin au 22 juin 2017. Toutefois, le recteur de l'académie de Créteil n'établit pas la date de notification du titre exécutoire à Mme C. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle en a eu connaissance dans le délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du dernier versement erroné.
5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme C est fondée à soutenir que la créance en litige est prescrite. Il y a lieu, par suite d'annuler le titre de perception émis le 27 mai 2019 et de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge par ce titre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement qui annule le titre de perception émis le 27 mai 2019 à l'encontre de Mme C et la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre implique nécessairement la restitution de la somme qui aurait été payée par Mme C et n'appelle, dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que cette somme aurait été recouvrée par les services de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, aucune mesure d'exécution particulière. Par suite les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 27 mai 2017 émis à l'encontre de Mme C est annulé.
Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre de perception.
Article 3 : L'Etat (rectorat de l'académie de Créteil) versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l'académie de Créteil.
Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
Le rapporteur,
J.-N. B
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1910759_20221103
CAA5920 novembre 2024
DCA_22DA01332_20241120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910759_20221103