TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_1910766_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2019 et le 18 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier des Quatre Villes lui a demandé de reverser les sommes perçues entre le 1er juillet 2014 et le 27 janvier 2019 au titre de son activité d'aide-soignante au sein d'un établissement privé de santé ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors qu'une procédure contradictoire a eu lieu dans le seul cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, radiée des cadres à partir du 28 janvier 2019, elle ne pouvait plus faire l'objet de reprises sur traitement, seule modalité de recouvrement prévue par l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 ; il ne pouvait plus être fait application du IV de cet article ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la matérialité de son cumul d'emploi et celle de sa perception d'une somme de 71 369 euros ne sont pas établies. La requête a été communiquée au centre hospitalier des Quatre Villes qui n'a pas produit d'observations en défense. Une mise en demeure a été adressée le 25 mai 2021 au centre hospitalier des Quatre Villes. Par ordonnance du 24 juin 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021. Par un courrier en date du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier du centre hospitalier des Quatre Villes du 26 juin 2019 qui présente un caractère purement informatif et n'est pas une décision au sens de l'article L. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ; - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public ; - et les observations de Me Lesieur, substituant Me Arvis, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée comme aide-soignante contractuelle au sein du centre hospitalier des Quatre Villes de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) à compter du 4 décembre 1996 et titularisée dans ces fonctions le 1er mars 1999. Elle a été radiée des cadres à sa demande à partir du 28 janvier 2019. Par un courrier du 26 juin 2019, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier des Quatre Villes a informé l'intéressée qu'elle restait redevable, envers cet établissement, de la somme de 69 293,83 euros, correspondant à la somme de 71 369 euros qu'elle aurait perçue au titre de son activité privée exercée entre le 1er juillet 2014 et le 29 janvier 2019 au sein du Centre Michel Arthuis, en qualité d'aide-soignante sous contrat à durée indéterminée, parallèlement à ses fonctions au sein du centre hospitalier, dont a été retranchée la somme de 2 075,11 euros qui lui était due en exécution du jugement n°1604512 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 janvier 2019. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ce courrier du 26 juin 2019. 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Aux termes de l'article 28 de ce décret : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. () ". Et aux termes de l'article 117 du même décret : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le courrier du centre hospitalier des Quatre Villes du 26 juin 2019 avait pour seul objet, ainsi qu'il a été dit au point 1, d'informer Mme B de ce que la somme de 2 075,11 euros lui était due par le centre hospitalier et que serait émis, en parallèle, un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme de 71 369 euros due par elle au titre de son emploi Centre Michel Arthuis, ce qui portait à la somme de 69 293,83 euros la somme restant à sa charge. Ce courrier, qui présentait un caractère purement informatif sans comporter un ordre de recouvrer, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ni d'une opposition à exécution dans les conditions fixées par les dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du courrier du centre hospitalier des Quatre Villes du 26 juin 2019 sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées. 5. En conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier des Quatre Villes. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_1910766_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel