TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_1910767_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2019, le 18 juin 2021, le 18 novembre 2022 et le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de recettes n°1053253 du 27 juin 2019 par lequel le centre hospitalier des Quatre Villes lui a réclamé la somme de 69 293,89 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le titre attaqué est entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il ne comporte pas les nom, prénom, signature et qualité de son auteur ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte pas d'explications suffisantes des bases de liquidation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que, radiée des cadres à partir du 28 janvier 2019, elle ne pouvait plus faire l'objet de reprises sur traitement, seule modalité de recouvrement prévue par l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 ; il ne pouvait plus être fait application du IV de cet article ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a commis une illégalité en cumulant deux emplois, ni qu'elle a perçu la somme de 71 369 euros à ce titre ; - la créance est partiellement prescrite. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 novembre 2019, le 28 octobre 2022 et le 5 décembre 2022, le centre hospitalier des Quatre Villes, représenté par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises (TTC) soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun élément de fait permettant au juge de se prononcer, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des moyens soulevés à l'appui de la requête qui sont relatifs à l'irrégularité formelle du titre ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires enregistrés le 11 décembre 2019 et le 17 août 2021, le comptable public de la trésorerie hospitalière des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B aux entiers dépens. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires distincts, enregistrés le 18 juin 2021 et le 30 septembre 2021, Mme B, représentée par Me Arvis, a demandé au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du VI de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le centre hospitalier des Quatre Villes, représenté par Me Adeline-Delvolvé, a demandé au tribunal de rejeter la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le comptable public de la trésorerie hospitalière des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal de rejeter la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée. Par une ordonnance n° 1910767 du 16 août 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B. Par ordonnance du 2 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public ; - les observations de Me Lesieur, substituant Me Arvis, représentant Mme B et Me Adeline-Delvolvé, représentant le centre hospitalier des Quatre Villes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée comme aide-soignante contractuelle au sein du centre hospitalier des Quatre Villes de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) à compter du 4 décembre 1996 et titularisée dans ces fonctions le 1er mars 1999. Elle a été radiée des cadres à sa demande à partir du 28 janvier 2019. Par un courrier du 26 juin 2019, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier des Quatre Villes a informé l'intéressée qu'elle restait redevable, envers cet établissement, de la somme de 69 293,83 euros, correspondant à la somme de 71 369 euros qu'elle aurait perçue au titre de son activité privée exercée entre le 1er juillet 2014 et le 29 janvier 2019 au sein du Centre Michel Arthuis, en qualité d'aide-soignante sous contrat à durée indéterminée, parallèlement à ses fonctions au sein du centre hospitalier, dont a été retranchée la somme de 2 075,11 euros qui lui était due en exécution du jugement n°1604512 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 janvier 2019. Le 27 juin 2019, le centre hospitalier des Quatre Villes a émis à son encontre un titre de recettes n°1053253 lui réclamant la somme de 69 293,83 euros à ce titre. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ce titre et à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 69 293,83 euros . Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Dans sa requête introduite le 27 août 2019, Mme B sollicite l'annulation du titre de recettes n°1053253 du 27 juin 2019 ainsi que la décharge de la somme demandée et expose des moyens à l'appui de ces conclusions. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle méconnaitrait les exigences posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, ne saurait être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables ". Il résulte de ces dispositions que l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance. 6. En l'espèce, l'avis des sommes à payer émis le 27 juin 2019 par le centre hospitalier des Quatre Villes se borne à indiquer que l'objet de la recette est le " reversement de salaires indûment perçus " par Mme B à l'occasion de son cumul d'emplois entre le 1er juillet 2014 et le 27 janvier 2019, sans préciser les hypothèses de calcul ayant conduit à la détermination de ce montant. Si l'établissement oppose en défense que le courrier adressé à l'intéressée en date du 26 juin 2019 était joint à ce titre et précisait ces bases de liquidation, il n'établit pas que ce courrier, auquel l'avis des sommes à payer ne fait pas référence, lui était joint alors que ce courrier ne comporte, en tout état de cause, aucune précision sur la méthode de calcul ayant permis au centre hospitalier de déterminer le montant de 71 369 euros réclamé à Mme B au titre de son cumul d'emploi. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le titre litigieux est insuffisamment motivé. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'avis des sommes à payer émis par le centre hospitalier des Quatre Villes le 27 juin 2019 doit être annulé. Sur les conclusions à fin de décharge : 8. L'annulation de l'avis des sommes à payer du 27 juin 2019, qui résulte seulement d'un vice de forme, n'implique pas, aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance, que Mme B soit déchargée de l'obligation de payer la somme dont le titre de perception en litige l'a constituée débitrice. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier des Quatre Villes sur le fondement de ces mêmes dispositions. 10. Dès lors que le comptable public de la trésorerie hospitalière des Hauts-de-Seine ne fait pas état des dépens qu'il aurait engagés au cours de la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions tendant à la mise à la charge de Mme B des entiers dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'avis des sommes à payer d'un montant de 69 293,89 euros émis à l'encontre de Mme B le 27 juin 2019 par le centre hospitalier des Quatre Villes est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la trésorerie hospitalière des Hauts-de-Seine et au centre hospitalier des Quatre Villes. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_1910767_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel