TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_1910774_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le numéro 1910774, par une requête enregistrée le 2 octobre 2019, M. B C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle la ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement au centre pénitentiaire de Nantes, du 9 août au 9 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - en ordonnant sa mise à l'isolement sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement, le ministre de la justice a méconnu les dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale et a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale, dès lors qu'il ne constitue pas un danger pour les personnes, ni pour le centre pénitentiaire ; - elle méconnaît son droit à la liberté de religion, protégé par les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2020. II. Sous le numéro 2001529, par une requête enregistrée le 7 février 2020, M. B C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2019 par laquelle la ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement au centre pénitentiaire de Nantes, du 9 mai au 9 août 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - en ne lui communiquant pas la copie de son dossier de mise à l'isolement préalablement à la prolongation de son placement à l'isolement, le ministre de la justice a méconnu son droit à la défense ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du médecin intervenant dans l'établissement a été recueilli ; - en ordonnant sa mise à l'isolement sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement, le ministre de la justice a méconnu les dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale et a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale, dès lors qu'il ne constitue pas un danger pour les personnes, ni pour le centre pénitentiaire ; - elle méconnaît son droit à la liberté de religion, protégé par les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2020. III. Sous le numéro 2004798, par une requête enregistrée le 9 mai 2020, M. C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle la ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement au centre pénitentiaire de Nantes, du 9 novembre 2019 au 9 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - en ne lui communiquant pas la copie de son dossier de mise à l'isolement préalablement à la prolongation de son placement à l'isolement, le ministre de la justice a méconnu son droit à la défense ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du médecin intervenant dans l'établissement a été recueilli ; - en ordonnant sa mise à l'isolement sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement, le ministre de la justice a méconnu les dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale et a entaché la décision attaquée d'un vice de procédure ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale, dès lors qu'il ne constitue pas un danger pour les personnes, ni pour le centre pénitentiaire ; - elle méconnaît son droit à la liberté de religion, protégé par les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 2 novembre 2008, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes du 8 août 2018 au 3 décembre 2019, date de sa levée d'écrou. Initialement placé en détention ordinaire au centre pénitentiaire de Nantes, après avoir fait l'objet de plusieurs mesures de mise à l'isolement à compter du 31 mars 2016 au sein de ses précédents établissements pénitentiaires, M. C a été placé à l'isolement à compter du 11 mars 2019, mesure prolongée du 9 mai au 9 août 2019 par une décision de la ministre de la justice du 9 mai 2019, puis du 9 août au 9 novembre 2019 par une décision du 5 août 2019, enfin du 9 novembre 2019 au 9 février 2020 par une décision du 7 novembre 2019. Par ses requêtes, M. C demande l'annulation des décisions de la ministre de la justice du 9 mai 2019, du 5 août 2019 et du 7 novembre 2019 prolongeant sa mise à l'isolement. 2. Les requêtes n° 1910774, 2001529 et 2004798 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, dans sa version en vigueur : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er ; () ". 4. Par un arrêté du 4 mars 2019, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation à Mme E A, directrice des services pénitentiaires au bureau de gestion de la détention et des missions extérieures de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, signataire de la décision du 9 mai 2019, à effet de signer, au nom de la ministre de la justice, tous actes et décisions dans la limite de ses attributions. 5. D'autre part, la décision du 7 novembre 2019 a été signée par Mme F D, directrice des services pénitentiaires à la sous-direction de la sécurité pénitentiaire. Par un arrêté du 13 septembre 2019, régulièrement publié, le directeur de l'administration pénitentiaire lui a donné délégation à effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions des 9 mai et 7 novembre 2019 doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / () / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé le 24 avril 2019, préalablement à la décision de prolongation du 9 mai 2019, puis le 18 octobre 2019, préalablement à la décision de prolongation du 7 novembre 2019, de ce que la prolongation de son isolement était envisagée, des motifs invoqués par l'administration et de ce qu'il pouvait présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter et consulter les pièces relatives à la procédure. Il n'est pas établi que la directrice du centre pénitentiaire de Nantes aurait refusé de communiquer à M. C les pièces relatives à la procédure. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit dès lors être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que dans leurs avis du 25 avril 2019, préalable à la décision litigieuse du 9 mai 2019, et du 10 octobre 2019, préalable à celle du 7 novembre 2019, les médecins compétents ont estimé que le requérant ne présentait aucun signe clinique nécessitant la levée de la mesure d'isolement. Dans ces circonstances, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que par des rapports motivés datés des 30 avril, 11 juillet et 25 octobre 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, saisie par des rapports de synthèse circonstanciés de la direction du centre pénitentiaire de Nantes, respectivement datés des 26 avril, 4 juillet et 24 octobre 2019, a sollicité la prolongation du maintien à l'isolement de M. C. Les dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ayant ainsi été respectées, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. () ". Et aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ". 13. Il résulte des dispositions précitées que le placement en isolement pendant la détention constitue une mesure de sûreté compte tenu du risque avéré que présente le détenu pour le maintien de l'ordre carcéral. Pour décider une telle mesure, l'autorité administrative est tenue d'examiner son état de santé physique et psychique, et la dangerosité du détenu, telle qu'elle découle, d'une part, des faits dont il est prévenu et, le cas échéant, des condamnations dont il a fait l'objet, d'autre part, des risques qu'il fait courir à l'environnement carcéral, de son comportement depuis sa détention et de sa personnalité. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été écroué principalement pour des faits d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otages en vue de faciliter un crime ou un délit, suivi de vol avec une arme et vol en réunion, et qu'il a été placé initialement à l'isolement au centre pénitentiaire du Havre, le 31 mars 2016, à la suite de la découverte, dans sa cellule, de trois barres en fonte, ainsi que, dans son ordinateur, de photographies faisant l'apologie du terrorisme et de l'Etat islamique. Le requérant ne conteste pas avoir été ensuite transféré par mesure d'ordre et de sécurité au centre de détention de Val de Reuil, où il a été placé en détention ordinaire, avant d'être de nouveau mis à l'isolement le 6 juillet 2018 pour avoir menacé un personnel pénitentiaire et en raison d'un prosélytisme actif. Il ressort de ces mêmes pièces que M. C a été transféré au centre pénitentiaire de Nantes le 8 août 2018, où il a été initialement placé en détention ordinaire, et qu'il a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident le 4 décembre 2018 en raison de la découverte, dans sa cellule, d'un téléphone portable, d'une oreillette et d'un chargeur USB, tandis que des faits de prosélytisme et de prise d'ascendant sur ses codétenus ont été constatés à plusieurs reprises par l'administration. L'ensemble de ces éléments justifiant de la personnalité violente de M. C ainsi que de sa dangerosité, la ministre de la justice n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en prononçant les mesures litigieuses. 15. En dernier lieu, l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions prolongeant la mise à l'isolement de M. C, motivées par son comportement en détention et par sa dangerosité, l'empêcheraient de pratiquer librement sa religion. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut par suite qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 1910774, 2001529 et 2004798 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, L. FRELAUT Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 2, 2001529, 2004798
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_1910774_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel