TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1910777_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2019, Mme B A E, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'autorité publique de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués pour Mme A E ne sont pas fondés. Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 12 octobre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 janvier 2019, le préfet de police a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A E. Saisi du recours administratif préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 16 juillet 2019, confirmé cet ajournement. Mme A E demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme D a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, modifiée par une décision du 13 mars 2019 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 17 mars 2019, Mme D a accordé à Mme Breau, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré du vice d'incompétence allégué manque ainsi en fait. 3. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée, qui mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 ainsi que les faits sur lesquels le ministre s'est fondé, est suffisamment motivée, tant en droit qu'en fait. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A E, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour vol à l'étalage et recel de bien provenant d'un vol le 15 février 2013 ayant donné lieu à un rappel à la loi. 6. Mme A E ne conteste pas avoir fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de vol à l'étalage et de recel de bien provenant d'un vol, commis en 2013. A la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, ces faits, qui ne sont pas dénués de toute gravité, ne présentaient pas de caractère exagérément ancien et pouvaient être retenus par le ministre au titre des renseignements défavorables, alors même qu'ils n'ont pas donné lieu à condamnation. Mme A E ne saurait, par ailleurs, utilement invoquer les articles 21-23 et 21-27 du code civil, sa demande n'ayant pas été rejetée comme irrecevable sur le fondement de ces dispositions, mais ajournée à deux ans dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, en vertu de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Dans ces conditions et alors même que Mme A E réside en France depuis plus de vingt ans, y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, travaille régulièrement et se prévaut d'un casier judiciaire vierge, le ministre qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de la postulante. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022. La rapporteure, Y. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7810 mai 2022
DCA_20VE03403_20220510TA4421 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1910777_20221021
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_1910777_20221021
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