TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910821_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2019 et le 27 avril 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé de la classer en catégorie B et de lui appliquer une revalorisation indemnitaire égale à 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 au regard des fonctions qu'elle a exercées en tant que gestionnaire chargée de gestion administrative et de paie au sein du service ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse de Marseille (DIPJJ) ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la classer en catégorie B ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui appliquer une revalorisation indemnitaire égale à 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa fiche de poste qui lui a été remise lors de son entretien d'évaluation professionnelle le 19 avril 2019 correspond aux fonctions exercées par un gestionnaire chargé de la gestion administrative et de paie qui relève de la catégorie B ;
- en lui remettant cette fiche de poste, l'administration a reconnu qu'elle exerçait des fonctions relevant de cette catégorie ;
- elle est légitime à demander à être classée en catégorie B ;
- elle est légitime à demander une revalorisation de son régime indemnitaire ;
- en refusant de l'indemniser, la garde des sceaux, ministre de la justice se rend coupable d'une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la circulaire du 7 avril 2017, relative à la cartographie des fonctions exercées par les agents des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Mme B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de deuxième classe, affectée en qualité de gestionnaire chargée de gestion administrative et de paie au sein du service ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse de Marseille, a sollicité de son employeur son reclassement en catégorie B ainsi qu'une réévaluation de son régime indemnitaire au regard de fonctions supplémentaires qui lui ont été confiées dont la gestion de la paye et qui correspondent à des missions de catégorie B. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté ses demandes du 22 avril 2019 et 20 août 2019.
2. Aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. (). ". Aux termes de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " I. - Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : 1° Par voie de concours externe () 2° Par voie de concours interne () 3° Après inscription sur une liste d'aptitude (). ".
3. Mme B, adjointe administrative, se prévaut des fonctions qu'elle a exercées en tant que gestionnaire de la paie alors qu'elle était en poste à la DIPJJ de Marseille qui correspond, compte tenu de la fiche de poste qui lui a été transmise dans le cadre de son entretien professionnel du 19 avril 2019, à des fonctions relevant du niveau de la catégorie supérieure pour demander à être reclassée en catégorie B. Il ressort des pièces du dossier que la fiche de poste transmise à Mme B dans le cadre de son entretien professionnel 2019 correspond au cadre statutaire de la catégorie B et est ouverte aux secrétaires administratifs. Toutefois, la circonstance que Mme B ait occupé ce poste en tant qu'agent de catégorie C depuis avril 2018, date de la vacance temporaire du poste de gestionnaire de la cellule RH due au départ en mobilité de son titulaire, ne lui confère aucun droit à être promue dans un corps de catégorie B dont l'accès est rendu possible par la voie du concours ou de la promotion interne ainsi que le prévoient l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 précité.
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat dans sa version alors en vigueur : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / () ". Aux termes de son article 2 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1°Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions. (). ".
5. Par circulaire du 7 avril 2017 publiée le 21 avril 2017 au bulletin officiel du ministère de la justice, la garde des sceaux, ministre de la justice, a défini les règles applicables pour les fonctionnaires relevant du ministère. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée, en application de cette circulaire, au groupe 2 des adjoints administratifs. Si l'intéressée soutient que, au regard de la fiche de fonctions qui lui est attribuée et qui correspond à un grade de catégorie B, elle doit être placée au groupe 2 du grade des secrétaires administratifs, elle ne peut toutefois y prétendre dès lors que l'affectation à un groupe de fonctions s'opère par grade et qu'il n'existe aucune possibilité d'accéder à un groupe qui ne correspond pas au grade détenu par l'agent, quand bien même la fiche de fonctions relèverait d'un emploi de ce grade.
6. Au regard de ce qui précède, Mme B n'apporte pas d'éléments au moins probables de nature à démontrer qu'elle a été victime de discrimination en raison du refus de l'indemniser de la garde des Sceaux, ministre de la Justice.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions d'annulation étant rejetées, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent également être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Fedi, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère ;
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
F. LE MESTRIC
La présidente,
signé
C.FEDI La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1910821_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel