TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_1910846_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2019 et 22 mars 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2010 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service des congés de maladie dont il a bénéficié du 14 au 18 décembre 2009 et du 2 au 15 janvier 2010 ; 2°) d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle le maire du Mans a rejeté sa demande du 3 avril 2019 tendant à ce que le congé de longue durée dont il a bénéficié du 6 octobre 2011 au 31 mars 2016 soient reconnus imputable au service ; 3°) d'enjoindre au maire du Mans de requalifier ces congés en congés de maladie imputables au service et d'en tirer les conséquences financières en lui versant la différence entre le plein traitement auquel cette requalification lui donnerait droit et le demi-traitement qu'il a perçu sur la période allant du 6 octobre 2014 au 31 mars 2016 et en prenant en charge ses frais médicaux ; 4°) de condamner la commune du Mans à lui verser une indemnisation en raison de la divulgation sans son consentement, dans le mémoire en défense, d'informations médicales le concernant. Il soutient que l'exécution du jugement n° 1607603 du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2018 prononçant l'annulation de la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité implique nécessairement pour la commune de revenir sur ses décisions de rejet des 21 juin 2010 et 26 juin 2019 et de reconnaitre que les congés de maladie dont il a bénéficié du 14 au 18 décembre 2009, du 2 au 15 janvier 2010 et du 6 octobre 2011 au 31 mars 2016 sont imputables à l'accident de trajet du 11 janvier 2007, et donc au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, la commune du Mans conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. C lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 2010 sont tardives ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C, le contentieux n'étant pas lié à leur égard en l'absence de demande indemnitaire préalable adressée à la commune du Mans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Mme B, représentant la commune du Mans. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 21 mai 1960, était agent de maîtrise à la ville du Mans. Le 11 janvier 2007, il a été victime d'un accident de trajet qui a été reconnu imputable au service. Par une décision du 21 juin 2010, le maire du Mans a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des congés de maladie dont le requérant a bénéficié du 14 au 18 décembre 2009 et du 2 au 15 janvier 2010. M. C a été placé en congé de longue durée du 6 octobre 2011 au 31 mars 2016, avant d'être admis à la retraite pour invalidité le 1er avril 2016. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a concédé, à compter de cette même date, une pension au titre de son inaptitude aux fonctions, mais a refusé de lui octroyer une rente viagère d'invalidité. Par un jugement n° 1607603 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce refus. Par un courrier du 3 avril 2019, ayant pour objet une " demande d'exécution du jugement rendu le 4 décembre 2018 ", M. C doit être regardé comme ayant demandé au maire du Mans de reconnaitre l'imputabilité au service du congé dont il a bénéficié du 6 octobre 2011 au 31 mars 2016 et d'en tirer les conséquences sur le plan de sa rémunération. Par une décision du 26 juin 2019, le maire du Mans a rejeté cette demande. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 21 juin 2010 et 26 juin 2019. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 2010 : 2. M. C soutient que l'intervention du jugement n° 1607603 rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal administratif de Nantes, prononçant l'annulation de la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le directeur de la CNRACL a refusé de lui octroyer une rente viagère d'invalidité, entrainerait l'illégalité de la décision du 21 juin 2010 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service des congés de maladie dont il a bénéficié du 14 au 18 décembre 2009 et du 2 au 15 janvier 2010 ainsi que celle de la décision du 26 juin 2019 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service du congé de longue durée dont il a bénéficié du 6 octobre 2011 au 31 mars 2016. Toutefois, si à l'occasion de ce jugement, le tribunal a estimé que le traumatisme subi par M. C aux cervicales lors de son accident de trajet du 11 janvier 2007 avait contribué à le rendre définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et donc à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2016, il ne s'est, en revanche, pas prononcé sur l'imputabilité à cet accident de trajet, et donc au service, des congés de maladie de M. C du 14 au 18 décembre 2009, du 2 au 15 janvier 2010 et 6 octobre 2011 au 31 mars 2016. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intervention de ce jugement aurait pour effet de rendre illégal le maintien dans l'ordonnancement juridique des décisions du 21 juin 2010 et du 26 juin 2019. Le moyen doit, par suite, être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. Il résulte de l'instruction que M. C n'a adressé aucune demande indemnitaire préalable à la commune du Mans. Dès lors, le contentieux n'est pas lié à l'égard de ses conclusions tendant à obtenir une indemnisation du fait de la divulgation par la commune, dans son mémoire en défense, d'informations médicales sans son consentement. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C le versement de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune du Mans, qui ne justifie en tout état de cause pas avoir exposé de frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Mans sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune du Mans. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_1910846_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel