TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910852_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2019, le 3 février 2020 et le 9 mars 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 13 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Lagny-sur-Marne a validé le transfert dans le domaine public communal du quai de la Gourdine entre le numéro 109 et le numéro 195 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018 par lequel le maire de Lagny-sur-Marne a délivré un permis d'aménager à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 13 décembre 2016 sont recevables dès lors qu'il présente un intérêt lui donnant qualité à agir ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 13 décembre 2016 sont recevables dès lors qu'elles ne sont pas tardives ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 19 septembre 2018 sont recevables dès lors que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 septembre 2018 sont recevables dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir contre cet arrêté en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la délibération du 13 décembre 2016 est irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été informé par voie de courrier simple ou recommandé du dépôt du dossier d'enquête publique, de son objet ou de ses conclusions en méconnaissance de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière et, d'autre part, que l'annonce de l'ouverture de l'enquête publique ainsi que son objet n'ont pas fait l'objet de publicité ; aucune des affiches publiques n'a été apposée au 125 quai de la Gourdine ; - la délibération du 13 décembre 2016 est illégale dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée ; - l'arrêté du 19 septembre 2018 du maire de Lagny-sur-Marne doit être annulé en conséquence de l'annulation de la délibération du 13 décembre 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 6 mars 2020, la commune de Lagny-sur-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 13 décembre 2016 sont irrecevables dès lors que M. A n'a pas intérêt à agir contre cette délibération ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 13 décembre 2016 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 19 septembre 2018 sont irrecevables dès lors que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 19 septembre 2018 sont irrecevables dès lors que M. A n'a pas intérêt à agir contre cette délibération ; - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 19 septembre 2018 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière doit être écarté dès lors que M. A n'est pas propriétaire d'une parcelle concernée par l'enquête publique ; - le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté dès lors que l'avis de publicité a été affiché sur les panneaux administratifs dont deux figurent à proximité du domicile de M. A s'agissant des panneaux n° 8 et n° 9. La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Toutias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 10 novembre 2015, le conseil municipal de Lagny-sur-Marne a autorisé le transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique situées sur le quai de la Gourdine entre le n°109 et le n°195, et a autorisé le maire à ouvrir une enquête publique préalable, à l'issue de laquelle le conseil municipal devra à nouveau se prononcer. Par un arrêté du 15 avril 2016, le maire de Lagny-sur-Marne a décidé l'ouverture de l'enquête publique du 3 mai 2016 au 17 mai 2016 inclus. Par un arrêté du 17 mai 2016, l'enquête publique a été suspendue. L'enquête publique a eu lieu du 10 octobre au 25 octobre 2016. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable le 18 novembre 2016. Par une délibération du 13 décembre 2016, le conseil municipal de Lagny-sur-Marne a validé le transfert dans le domaine public communal du quai de la Gourdine entre le numéro 109 et le numéro 195. Par un arrêté du 19 septembre 2018, le maire de Lagny-sur-Marne a délivré un permis d'aménager le quai de la Gourdine à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Par la présente instance, le requérant, qui se prévaut de sa qualité de propriétaire des parcelles section AN n°37 et AN n°308, situées 125 quai de la Gourdine, demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 25 novembre 2018 : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'État dans le département, à la demande de la commune. / () " Aux termes de l'article R. 318-10 du même code : " L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés. / () / Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé. L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière. Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière : " Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics. / Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ". 4. Il est constant que M. A n'a pas été destinataire de la notification du dépôt du dossier d'enquête publique à la mairie. Si M. A se prévaut de sa qualité de propriétaire de la parcelle section AN n° 308, la commune de Lagny-sur-Marne produit, d'une part, un courriel en date du 5 février 2020 émanant de la direction générale des finances publiques qui précise que la parcelle section AN n° 308 a été créée le 1er janvier 2000 et qu'elle était attribuée au propriétaire de la parcelle section AN n° 37 à cette date et, d'autre part, un acte notarié du 13 décembre 2012 aux termes duquel M. A et son épouse ont acquis uniquement la parcelle section AN n° 37. La circonstance invoquée par le requérant selon laquelle l'acte de vente précise qu'il a été fait la demande à un ancien propriétaire le 15 mars 1993 que la partie de quai au droit de la parcelle section AN n° 37 soit détachée au profit de la ville n'est pas de nature à établir que le requérant a acquis la propriété de cette parcelle. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aliénation d'une partie du quai de la Gourdine ne portait pas sur des parcelles appartenant au requérant. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière, en soutenant que le dépôt du dossier d'enquête à la mairie aurait dû lui être notifié. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 141-4 du code de la voirie routière : " L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section. / Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. / La durée de l'enquête est fixée à quinze jours ". Aux termes de l'article R. 141-5 du code de la voirie routière : " Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé ". 6. Par un arrêté du 15 avril 2016, le maire de Lagny-sur-Marne a fixé la date d'ouverture de l'enquête publique au 3 mai 2016. Il ressort des mentions de cet arrêté, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que du rapport du commissaire enquêteur que cet arrêté a été affiché au moins quinze jours avant l'ouverture de l'enquête publique. Au surplus, le maire de Lagny-sur-Marne, par une attestation du 20 avril 2016 versée au dossier, certifie qu'il a été porté mention de l'arrêté du 15 avril 2016 dans le journal le Parisien en date du 18 avril 2016. Par un arrêté du 20 septembre 2016, la reprise de l'enquête publique a été fixée au 10 octobre 2016. Il ressort également des mentions de cet arrêté, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que du rapport du commissaire enquêteur que cet arrêté a été affiché au moins quinze jours avant l'ouverture de l'enquête publique. Au surplus, la commune de Lagny-sur-Marne justifie de l'insertion dans le journal le Parisien du 23 septembre 2016 de la mention selon laquelle l'enquête publique en cause a repris. Si le requérant soutient qu'il n'y a pas eu d'affichage à proximité immédiate de son habitation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard des modalités d'affichage exigées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de notifier la délibération portant transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique au sein du domaine public communal aux propriétaires riverains. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la délibération du 13 décembre 2016 du conseil municipal de Lagny-sur-Marne ne lui a pas été notifiée par voie recommandée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 13 décembre 2016 du conseil municipal de Lagny-sur-Marne doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 septembre 2018 du maire de Lagny-sur-Marne : 9. Le requérant n'invoque aucun moyen spécifique à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2018 portant permis d'aménager mais en demande l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 13 septembre 2016 du conseil municipal de Lagny-sur-Marne. Par suite, ces conclusions ayant été rejetées, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 septembre 2018 doivent l'être aussi, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais liés à l'instance : 10. La commune de Lagny-sur-Marne ayant agi sans ministère d'avocat, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lagny-sur-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Lagny-sur-Marne et à la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_1910852_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel