TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1910857_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler les trois avis des sommes à payer valant titres exécutoires émis le 13 septembre 2019 à leur encontre par la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut pour des montants de 3 360 euros et de deux fois 336 euros. Ils soutiennent que : - les sommes issues de la subvention ont été intégralement allouées à l'entreprise en charge des travaux qui n'a pas respecté ses obligations ; elle a en outre déposé le bilan ; - leur situation financière ne leur permet pas de régler cette somme. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnait l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, que l'argumentation de la requête n'est pas fondée. La requête a été communiquée à l'Agence nationale de l'habitat qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public ; - les observations de M. A, représentant la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 mars 2015, le président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut a, pour le compte de la communauté d'agglomération, de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), de la région des Hauts-de-France et du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés, accordé à M. et Mme B une subvention à l'amélioration de l'habitat d'un montant global de 15 932 euros pour une maison située 6 rue de l'Humanité à Trith-Saint-Léger. Cette subvention incluait une aide de l'ANAH pour un montant de 10 360 euros, une aide régionale pour un montant de 1 036 euros, une aide communautaire pour un montant de 1 036 euros et une aide de solidarité écologique pour un montant de 3 500 euros. A la suite d'une procédure de contrôle, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut a, par une décision du 29 juin 2018, rectifié le montant de la subvention allouée. Le 13 septembre 2019, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut a émis trois titres exécutoires d'un montant total de 4 032 euros en vue de récupérer le trop-perçu de la subvention. Par la requête susvisée, M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation des trois titres exécutoires émis le 13 septembre 2019. 2. Aux termes du cinquième alinéa du I de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation : " () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention ". 3. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Ainsi les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH ainsi que par la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont, le 7 novembre 2014, sollicité auprès de l'ANAH une subvention en vue de la réalisation de travaux d'amélioration de leur habitat consistant en l'isolation du grenier, des plafonds et des murs extérieurs et le remplacement de leur chaudière et de la VMC. Dans ce cadre, ils se sont engagés à faire réaliser ces travaux par des professionnels du bâtiment, l'intervention des entreprises devant comprendre la fourniture et la mise en œuvre des matériaux et des équipements, à peine d'annulation de la subvention. Toutefois, il est constant que les requérants ont acheté eux-mêmes une des pièces de la chaudière à installer et qu'ils n'ont pas produit les factures relatives aux travaux de la VMC. Les seuls justificatifs produits par M. et Mme B ne permettaient ainsi pas à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut de s'assurer, sur ces deux points, de la conformité des travaux réalisés avec le projet objet de la subvention. Dans ces conditions, celle-ci a ainsi pu légalement décider de réduire partiellement la subvention et ordonner le reversement d'une partie des sommes déjà versées. 5. En second lieu, à les supposer établies, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir de leurs difficultés financières, un tel moyen étant inopérant à l'encontre des décisions attaquées et fondées exclusivement sur la méconnaissance, par M. et Mme B, de leurs engagements. Il appartient à M. et Mme B, s'ils s'y croient fondés, de saisir la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut d'une demande de remise gracieuse ou d'échelonnement de leur dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à l'Agence nationale de l'habitat et à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé Q. LIENARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1910857_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel