TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_1910858_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 octobre 2019, 17 mars 2020 et 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Notre-Dame-des-Landes a refusé de régulariser son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 septembre 2013 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Notre-Dame-des-Landes de régulariser le contrat de travail à durée indéterminée en majorant l'indice sur la base duquel est fixé son traitement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-des-Landes le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 1224-3 du code du travail. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 février 2020, 9 juin 2020 et 27 novembre 2023, la commune de Notre-Dame-des-Landes, représentée par Me Poisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la créance objet de la requête est prescrite dès lors que le fait générateur réside dans la conclusion, le 30 septembre 2013, du contrat de travail de la requérante ; - la requête est irrecevable car tardive dès lors que la médiation a été sollicitée après le délai de recours ; - la requête est irrecevable car tardive dès lors qu'elle tend à l'annulation d'une décision confirmative d'une décision définitive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de Me Lefèvre, représentant Mme A et en présence de celle-ci. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 9 juillet 2013, le conseil municipal de Notre-Dame-des- Landes a décidé de " municipaliser " les activités d'accueil de loisirs sans hébergement et d'accueil périscolaire après la dissolution de l'association " CLA les p'tits landais ". En application de l'article L. 1224-3 du code du travail, la commune a proposé aux salariés de l'association un contrat de droit public. Mme A, directrice de l'Accueil collectif des mineurs au sein de cette association, s'est ainsi vu proposer un contrat de droit public à durée indéterminée. Le 24 septembre 2013, date de signature du contrat, Mme A a été intégrée en tant qu'agent non titulaire de la fonction publique territoriale et affectée à l'emploi de responsable de l'accueil de loisirs sans hébergement. Mme A a, par courrier du 18 septembre 2014, informé le maire de la commune de Notre Dame des Landes qu'elle n'avait pas reçu de fiche de paie et lui a demandé de régulariser sa qualification, sa rémunération et son indice, ce courrier est resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro n°1408869, Mme A a demandé au tribunal de condamner la commune de Notre-Dame-des- Landes à lui verser la somme de 10 000 euros, à lui payer les indemnités qui lui sont dues au titre de son arrêt maladie, de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral, d'enjoindre au maire de la commune de d'évaluer l'indice de son contrat de travail, clarifier les missions de son poste et lui adresser ses fiches de paie mensuellement. Ces dernières conclusions ont été rejetées comme irrecevables dès lors que, la requérante ne demandant pas l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 18 septembre 2014, elles étaient présentées à titre principal. Toutefois, par son jugement du 26 avril 2017, le tribunal a condamné la commune de Notre-Dame-des-Landes à indemniser Mme A du préjudice consécutif à une situation de harcèlement moral caractérisée par l'absence de transmission des bulletins de salaire pour la période allant de juillet à octobre 2014, par le versement tardif de ses indemnités journalières et par la méconnaissance, en ne maintenant pas sa rémunération, des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. Par un courrier du 18 février 2019 notifié le 23 février 2019, Mme A a demandé au maire de Notre-Dame-des-Landes de " régulariser [son] contrat de travail afin de majorer l'indice sur lequel il a été calculé ", pour que " cette illégalité (sic) ait un effet rétroactif à compter du 24 septembre 2013, ou à tout le moins en lui versant le complément de rémunération équivalente pour la période considérée, ainsi que pour l'avenir. ". Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de refus que la requérante demande au tribunal d'annuler. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 septembre 2014, Mme A a demandé au maire de Notre-Dame-des-Landes d'établir un avenant à son contrat de travail ayant pour objet de maintenir sa rémunération par rapport à la situation prévalant avant la municipalisation des activités d'accueil de loisirs sans hébergement et d'accueil périscolaire. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite. Mme A a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle lui a été notifié, dans le cadre de l'instance n°1408869 mentionnée au point 1, le mémoire de la commune de Notre-Dame-des-Landes du 22 décembre 2014 concluant au rejet de ses prétentions, auquel elle a répondu par un mémoire enregistré le 20 janvier 2015. Dès lors que la décision implicite de rejet de la demande du 18 septembre 2014 et la décision implicite de rejet de la demande du 18 février 2019 ont le même objet, à savoir le refus de rétablir la rémunération de Mme A au niveau prévalant avant la municipalisation des services d'accueil de loisirs et périscolaires, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la décision attaquée dans le cadre de la présente instance est confirmative de la décision implicite de rejet de la demande du 18 septembre 2014, laquelle était à la date d'introduction de la présente requête, définitive, dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une demande d'annulation dans un délai raisonnable à compter de sa prise de connaissance par la requérante. La circonstance que, par le jugement n°1408869, ce tribunal a condamné la commune de Notre-Dame-des-Landes à indemniser Mme A de ses préjudices résultant d'une situation de harcèlement résultant notamment de l'absence de maintien de la rémunération de l'intéressée au niveau antérieur à celui de la reprise en régie du service d'accueil, n'est pas susceptible de faire regarder la demande du 18 février 2019 comme une demande dont l'objet diffèrerait de la demande du 18 septembre 2014. 5. Par suite, dès lors qu'à la date d'introduction de la présente requête, la décision refusant de régulariser la rémunération de Mme A était devenue définitive, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont tardives et par conséquent irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Notre-Dame-des-Landes à ce titre doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Notre-Dame-des-Landes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Notre-Dame-des-Landes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Notre-Dame-des-Landes. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_1910858_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel