TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_1910861_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 4 octobre 2019 et le 1er juillet 2020, Mme C E et M. G B, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fils A B, Mme H D, Mme F B et M. I B, représentés par Me Quentel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Laval à leur verser la somme totale de 263 053,64 euros au titre de l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis lors de la prise en charge de Mme C E à compter du 26 novembre 2016, puis de l'enfant A B à compter de sa naissance ; 2°) de dire et juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier de Laval, avec capitalisation annuelle ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le centre hospitalier de Laval a commis plusieurs fautes dans la prise en charge de Mme C E à l'occasion de son accouchement ; l'absence des sages-femmes entre 5h15 et 7h15, alors que le col utérin de Mme E était dilaté à 10, n'est pas expliquée par l'établissement de santé ; le délai ayant séparé la dilatation totale du col et le début des efforts expulsifs est anormalement long et contraire aux données acquises de la science ; le délai ayant séparé les ralentissements du cœur fœtal et l'appel du médecin gynécologue est également anormalement long ; la durée et la force de l'extraction par ventouses ont été excessives ; une césarienne aurait dû être réalisée ; - le centre hospitalier de Laval a également commis plusieurs fautes dans la prise en charge de l'enfant A B à compter de sa naissance ; l'encéphalopathie anoxo-ischémique modérée à sévère, d'apparition immédiate à la naissance, n'a pas été diagnostiquée par l'établissement de santé ; un protocole d'hypothermie et un transfert de l'enfant vers un centre hospitalier équipé auraient dû être mis en place dans les premières heures de sa naissance ; - le taux de perte de chance d'éviter les complications neurologiques et le décès de l'enfant A doit être fixé à 66 % ; - il y a lieu d'indemniser les préjudices subis comme suit, avant application du taux de perte de chance : S'agissant des préjudices de l'enfant A B, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Laval à verser à ses parents : * 3 228 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 50 000 euros au titre des souffrances endurées ; S'agissant des préjudices de Mme C E et de M. G B, parents de l'enfant A: *4 121,60 euros au titre des frais d'obsèques ; *129 euros au titre des dépenses de santé ; *4 282,36 euros au titre des frais de déplacement ; *3 540 euros au titre des frais de médecin conseil ; *3 000 euros pour Mme E au titre des souffrances endurées pendant l'accouchement ; *30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'accompagnement ; *50 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ; S'agissant des préjudices de Mme H D, Mme F B, M. I B, grands-parents de l'enfant A : * 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ; * 4 087,40 euros pour M. et Mme B au titre de leurs frais de déplacement ; * 665,28 euros pour Mme D au titre de ses frais de déplacement. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, intervenant pour le compte de celle de la Mayenne, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 42 295,50 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l'assurance maladie ; 2°) d'assortir ces sommes des intérêts légaux, avec anatocisme, à compter de la date d'enregistrement de son mémoire ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier de Laval doit être retenue en raison des fautes commises au moment de l'accouchement de Mme E et dans la prise en charge de l'enfant A dans les premiers jours de sa naissance ; - le taux de perte de chance retenu ne saurait être inférieur à 60 % ; - les prestations liées à la faute du centre hospitalier de Laval et versées à l'occasion de la prise en charge de Mme E et son fils A représentent la somme totale de 42 295,50 euros. Par deux mémoires, respectivement enregistrés les 15 et 23 janvier 2020, le centre hospitalier de Laval, représenté en dernier lieu par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'allouer aux requérants, après application d'un taux de perte de chance de 15 %, la somme totale maximale de 17 453, 50 euros ; 2°) d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, après application d'un taux de perte de chance de 15 %, la somme totale de 5 830,61 euros au titre de ses débours ; 3°) de ramener à de plus justes proportions les sommes demandées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la prise en charge de l'accouchement de Mme E, seule la durée de l'application de la ventouse peut être critiquée ; le délai ayant séparé la dilatation complète du col et le début des efforts expulsifs est conforme aux recommandations de la Haute autorité de santé en 2014 ; l'indication de la pose de la ventouse est conforme aux recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français de 2008 ; or compte tenu du temps de réalisation d'une césarienne, le recours à une telle voie haute n'aurait pas permis à l'enfant A d'être exposé à une anoxo-ischémie moins sévère ; - s'agissant de la prise en charge de l'enfant A B dès sa naissance, si une hypothermie aurait dû être mise place, cette dernière n'aurait, en tout état de cause, eu qu'un faible impact sur le risque de décès de ce dernier en raison du caractère modéré à sévère de l'encéphalopathie dont il souffrait ; - le taux de perte de chance ne saurait être fixé à un taux supérieur à 15 % ; - les préjudices subis par les requérants doivent être indemnisés comme suit, après application du taux de perte de chance : S'agissant des préjudices de l'enfant A B : * 209,82 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; S'agissant des préjudices de Mme C E et de M. G B, parents de l'enfant A : *618,24 euros au titre des frais d'obsèques ; *19,35 euros au titre des dépenses de santé ; *642,35 euros au titre des frais de déplacement ; *3 540 euros au titre des frais de médecin conseil ; *1 000 euros pour Mme E au titre des souffrances endurées pendant l'accouchement ; *180 euros chacun au titre de leur préjudice d'accompagnement ; *3 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ; S'agissant des préjudices de Mme H D, Mme F B, M. I B, grands-parents de l'enfant A : * 450 euros chacun au titre de leur préjudice moral ; * 613,11 euros pour M. et Mme B au titre de leurs frais de déplacement ; *100,63 euros pour Mme D au titre de ses frais de déplacement ; - la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ne peut solliciter le remboursement de débours qu'elle aurait en tout état de cause engagés au titre de l'accouchement de Mme E, du 26 au 29 novembre 2016. Vu : - l'ordonnance n° 1810652 du 16 janvier 2019 par laquelle le juge des référés a prescrit une expertise et désigné un expert spécialisé en pédiatrie ; - l'ordonnance n° 1810652 du 29 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a désigné un médecin gynécologue en qualité de sapiteur ; - le rapport d'expertise du 18 mai 2019 ; - l'ordonnance de taxation n° 1810652 du président du tribunal en date du 19 juin 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, - les conclusions de Mme Dubus rapporteure publique, - et les observations de Me Quentel, représentant les requérants et de Me Renauld substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier de Laval. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, née le 6 mai 1989, enceinte de 40 semaines, s'est présentée le 25 novembre 2016 à 23h35, accompagnée son compagnon M. G B, au centre hospitalier de Laval (Mayenne) afin d'y donner naissance à leur premier enfant. Une péridurale lui a été posée à 1h10, la poche des eaux s'est rompue naturellement à 4h et la dilatation du col utérin a été totale à 5h15. Aucune sage-femme n'a pris en charge Mme E entre 5h15 et 7h15. A 7h15, un bolus d'analgésique a été injecté à la parturiente et une perfusion d'ocytocine a été réalisée afin de renforcer ses contractions. Mme E a été installée à 8h50 afin de débuter les efforts expulsifs. Devant l'absence de progression de l'enfant et la constatation, dès 9h, de ralentissements profonds, itératifs et ininterrompus du cœur fœtal, la médecin gynécologue a été appelée à 9h25. La médecin a alors tenté d'utiliser une ventouse, puis, après un lâchage de cette dernière, une seconde ventouse, pendant une durée totale de 40 minutes. Le jeune A est né à 10h10. Il ne respirait pas. Il a alors été intubé, extubé puis a été transféré dans le service de néonatalogie de l'établissement de santé. Son score d'Apgar était de 2 à une minute de vie, de 4 à 2 et 5 minutes de vie et de 5 à 10 minutes de vie. Ont été constatées, à compter de la sixième heure après sa naissance, des trémulations des extrémités, une hypertonie axiale et périphérique et une absence de contact oculaire. Une dose de phénobarbital lui a été administrée le 26 novembre 2016. En raison de troubles neurologiques importants, il a été transféré dans le service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier du Mans le 29 novembre 2016 en fin de matinée où une imagerie par résonnance magnétique réalisée le lendemain a permis de diagnostiquer de multiples lésions anoxo-ischémiques. Le jeune A y est resté hospitalisé jusqu'au 14 décembre 2016 avant de rentrer à domicile. Il y a à nouveau été hospitalisé à partir du 6 mars 2017 et y est décédé le 28 mars 2017. 2. Mme E et M. B, ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par ordonnance n° 1810652 du 16 janvier 2019. Un médecin spécialiste en pédiatrie a été désigné. Un sapiteur gynécologue a ensuite été désigné par ordonnance du 29 janvier 2019. L'expert a rendu son rapport le 18 mai 2019. Par courrier du 18 juillet 2019, reçu le lendemain, Mme C E et M. G B, parents de l'enfant A, ainsi que Mme H D, Mme F B et M. I B, grands-parents de l'enfant, ont saisi le centre hospitalier (J d'une demande indemnitaire. Devant le silence gardé par l'établissement de santé pendant deux mois et par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner ce dernier à leur verser la somme globale de 263 053,64 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis lors de la prise en charge de Mme C E à compter du 26 novembre 2016 puis de l'enfant A B à compter de sa naissance. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Laval : S'agissant des fautes commises : 3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 18 mai 2019 mais également des feuilles de suivi du dossier d'accouchement de Mme C E, et il n'est pas contesté, que cette dernière, dont le col utérin était totalement dilaté à 5h15, et qui avait par conséquent débuté la deuxième phase de travail, n'a vu aucune sage-femme pendant les deux heures qui ont suivi cette dilatation, en contradiction avec les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé datant de décembre 2017, qui préconisent notamment d'évaluer la fréquence des contractions utérines pendant dix minutes toutes les trente minutes sans que le centre hospitalier de Laval ne fournisse une explication à cette absence. Il résulte cependant également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire mais également du dossier d'accouchement susmentionné, que le rythme cardiaque du fœtus n'a pas connu d'altération au cours de ces deux heures et que la présentation de l'enfant était encore haute. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire et du dossier d'accouchement, que les efforts expulsifs n'ont été engagés qu'à 9h soit 3h45 après la dilatation totale du col. Il ressort toutefois des recommandations susmentionnées de la Haute autorité de santé (HAS), comme cela est par ailleurs soutenu par l'établissement de santé, qu'il " est recommandé de ne pas débuter les efforts expulsifs dès l'identification d'une dilatation complète mais de laisser descendre la présentation du fœtus " et qu'il " est conseillé, si l'état maternel et fœtal le permettent, de débuter les efforts expulsifs en cas d'envie impérieuse maternelle de pousser lorsque la présentation a atteint au moins le détroit moyen ". Il résulte de ce qui précède, d'une part, que si l'absence de sage-femme de 5h15 à 7h15 constitue un manquement fautif de la part du J, ce manquement n'a pas eu de conséquences sur l'état de santé de l'enfant et, d'autre part, que si le délai ayant séparé la dilatation totale du col et le début des efforts expulsifs peut paraitre particulièrement longue, cette absence d'efforts avant 9h ne peut, en l'espèce, en raison des états maternel et fœtal, caractériser une faute de la part de l'établissement de santé. 5. Il résulte toutefois également de l'instruction, et notamment de la feuille de résumé de l'accouchement de Mme E mais également du rapport d'expertise judiciaire, et il n'est pas contesté, que le rythme cardiaque du fœtus a montré, dès 9h, des ralentissements profonds, itératifs et ininterrompus et que la sage-femme a attendu 30 minutes avant d'appeler la gynécologue. Or il résulte de l'expertise judiciaire que le médecin aurait dû être appelé au bout de 15 minutes en raison des signes de souffrance fœtale. Il résulte par ailleurs des recommandations susmentionnées de la HAS qu'il est " recommandé d'informer le gynocologue-obstétricien en cas de non progression du fœtus après deux heures de dilatation complète avec une dynamique utérine suffisante ". Il résulte de ce qui précède que le fait, pour la sage-femme, d'avoir tardé à appeler le médecin gynécologue alors que le rythme cardiaque du fœtus montrait des signes inquiétants de ralentissements ininterrompus et que la dilatation du col avait eu lieu quatre heures auparavant constitue un manquement fautif. 6. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, et il n'est pas contesté, que si l'utilisation de ventouses par la médecin gynécologue pouvait être justifiée, notamment par la présentation de l'enfant, la durée de leur utilisation, 40 minutes au lieu de 10 minutes, ainsi que la force de traction qui a été exercée sur le crâne de l'enfant ont été excessives et contraires aux données acquises de la science. Il s'en suit que la manière dont ces ventouses ont été utilisées caractérise une faute médicale de nature à engager la responsabilité du J. 7. Il résulte enfin de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire mais également du dossier médical de prise en charge à la naissance de l'enfant A, que l'état de santé de ce dernier, notamment caractérisé par un score Apgar de 5 à 10 minutes de vie, par une acidose métabolique à la naissance, par la nécessité de l'intuber, par une absence de succion et par un mauvais contact oculaire, alors qu'il était né à plus de 36 semaines d'aménorrhée et à un poids largement supérieur à 1,8 kilo, aurait dû conduire le J à diagnostiquer une encéphalopathie hypoxique anoxique et à transférer le nouveau-né le plus rapidement possible dans un centre équipé de moyens d'exploration et de surveillance neurologique afin qu'il puisse bénéficier d'un protocole d'hypothermie dans les six heures ayant suivi sa naissance. Il s'en suit que le défaut de diagnostic et le retard pris par l'établissement de santé, qui n'a transféré l'enfant au CH du Mans que le 29 novembre 2016 en fin de matinée, soit plus de trois jours après sa naissance, présente également un caractère fautif de nature à engager la responsabilité du J. S'agissant de la perte de chance : 8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que la sévérité de la souffrance cérébrale subie par l'enfant A et plus particulièrement sa naissance avec un score Apgar aussi faible, un pH de 6,95 et une IRM cérébrale aussi pathologique sont en lien direct et exclusif avec l'utilisation fautive des ventouses, pendant une durée et avec une force excessives, utilisation qui a provoqué l'apparition d'un céphalhématome. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que l'enfant A aurait, en l'absence d'utilisation fautive de ces ventouses et dans l'hypothèse d'un recours à une césarienne, souffert d'une anoxie, il en résulte également que cette anoxie aurait été beaucoup moins sévère, une césarienne en urgence pouvant être mise en œuvre dans un délai de 15 à 20 minutes selon les constatations des experts. En outre, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'appel tardif du médecin gynécologue a également pu être décisif dans l'apparition des lésions cérébrales. 10. Par ailleurs, si l'expert judiciaire a retenu une perte de chance, pour l'enfant A, de 60 % d'éviter les séquelles neurologiques qu'il a subies et d'éviter le décès, ce taux est calculé à partir de l'état de l'enfant à la naissance. Or son état était en lien direct, comme cela a été vu précédemment, avec les fautes commises par le J lors de l'accouchement de Mme E. En outre, si l'établissement de santé soutient qu'un traitement hypothermique a principalement démontré ses effets sur les nouveaux nés atteints d'une encéphalopathie modérée, il résulte de l'instruction que l'enfant A était atteint d'une telle pathologie à un stade modéré à sévère. Enfin, si le centre hospitalier de Laval soutient que la survenue d'une souffrance fœtale, même prise en charge sans délai, peut entrainer des conséquences irréversibles, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'en l'absence des fautes commises par le centre hospitalier, l'enfant serait décédé du seul fait des conséquences d'un travail long et d'un accouchement difficile alors au demeurant que la grossesse de Mme E n'a pas présenté de complications, à l'exception d'un diabète gestationnel qui a été bien suivi et maîtrisé, que la requérante s'est présentée au J à 40 semaines de grossesse et que l'état de santé du fœtus n'avait présenté aucune complication jusqu'à 9h du matin le 26 novembre 2016. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du J doit être engagée en raison du lien direct, certain et exclusif entre, d'une part, l'utilisation fautive des ventouses et les retards fautifs de diagnostic et de transfert de l'enfant A et, d'autre part, la sévérité de la souffrance de ce dernier, de ses séquelles neurologiques et enfin, de son décès. Il s'ensuit que l'établissement de santé doit être condamné à indemniser l'intégralité des préjudices en découlant. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices : S'agissant des préjudices de l'enfant A : 12. . Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle des souffrances physiques ou de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. 13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et particulièrement du compte rendu d'hospitalisation produit par les requérants, et il n'est pas contesté, que l'enfant A est resté hospitalisé en hospitalisation complète du 26 novembre au 14 décembre 2016 et du 6 au 28 mars 2017. Toutefois, il est constant qu'il aurait, en tout état de cause, en l'absence de toute faute de l'établissement de santé, été hospitalisé dans les jours ayant suivi sa naissance le 26 novembre 2016. Il s'en suit que seuls les jours compris entre, d'une part, le 29 novembre 2016 au soir et le 14 décembre 2016 et, d'autre part, les 6 et 28 mars 2017 doivent être considérés en lien avec les fautes du J. Il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 18 mai 2019, et il n'est pas contesté, que le très jeune A a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel, en lien avec la sévérité des séquelles subies du fait des fautes commises par le J, à hauteur de 80% du 15 décembre 2016 au 5 mars 2017 inclus. Par suite il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel de l'enfant A en l'évaluant à la somme totale de 1 569 euros. 14. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 18 mai 2019, et il n'est pas contesté, que les souffrances qui ont été endurées par l'enfant A au moment de sa naissance et au cours des quatre mois qui ont suivi, et qui sont en lien avec les fautes commises par le J, peuvent être évaluées à 6 sur une échelle de 7. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce caractérisées par des souffrances neurologiques particulièrement importantes, il sera fait une juste appréciation des souffrances subies par l'enfant en les évaluant à la somme de 35 000 euros. 15. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'indemniser les préjudices subis par l'enfant A et en lien direct et exclusif avec les fautes commises par le J en les évaluant à la somme totale de 36 569 euros, soit la somme de 18 284,50 euros pour chacun des parents. S'agissant des préjudices de Mme C E et de M. G B : Quant aux préjudices patrimoniaux : Frais d'obsèques : 16. En premier lieu, Mme E et M. B sollicitent le remboursement des frais d'obsèques qu'ils justifient en produisant deux factures, une première émanant des pompes funèbres pour un montant de 3 959,60 euros et une seconde émise par la commune de Landerneau (Finistère) pour un montant de 162 euros correspondant aux frais d'inhumation. Il ressort de ces factures que les prestations réalisées constituent des frais directement liés aux obsèques de l'enfant A. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le J à verser à Mme E et M. B la somme de 4 121,60 euros au titre de ce préjudice. Dépenses de santé : 17. Mme E et M. B sollicitent le remboursement des dépenses de santé correspondant à un bilan psychomoteur réalisé les 2 et 9 février 2017 et à une séance de psychomotricité effectuée le 15 février 2017 pour un montant total de 129 euros. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, et il n'est pas contesté, que ces dépenses sont en lien avec les séquelles dont a souffert le jeune A à la suite des fautes commises par le J. Il en résulte également que ces frais n'ont pas été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Il résulte de ce qui précède, compte tenu des justificatifs produits par les requérants, qu'il sera fait une juste indemnisation des dépenses de santé de Mme E et M. B en les fixant à hauteur d'un montant total de 129 euros. Frais de médecin conseil : 18. Mme E et M. B sollicitent le remboursement des honoraires du médecin les ayant assistés dans l'étude du dossier médical de leur enfant A et au cours de l'expertise judiciaire du 19 avril 2019, pour lesquels ils produisent une facture d'un montant total de 3 540 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le J à leur verser la somme de 3 540 euros au titre de ce préjudice. Frais de déplacement : 19. Mme E et M. B sollicitent le remboursement des frais de déplacement qu'ils ont supportés pour se rendre de leur domicile au CH du Mans, sur un rythme quotidien, du 29 novembre 2016 au 14 décembre 2016, 16 allers-retours qu'ils ont effectués avec le véhicule de Mme E. Compte tenu du prix du péage, du barème d'indemnités kilométriques correspondant à l'année concernée, de la distance parcourue et de la puissance fiscale du véhicule de Mme E, cette dernière est fondée à demander le versement de la somme de 1 809,54 euros. 20. Mme E et M. B sollicitent également le remboursement des frais de déplacement qu'ils ont supportés pour se rendre au CH du Mans du 6 au 28 mars 2017, trajets qu'ils ont effectués soit ensemble soit, M. B ayant repris son activité professionnelle, chacun dans leur véhicule, pour un total de 12 allers retours effectués avec le véhicule de ce dernier et de 8 allers-retours réalisés avec le véhicule de Mme E. Compte tenu du prix du péage, du barème d'indemnités kilométriques correspondant à l'année 2017, de la distance parcourue et de la puissance fiscale de chacun de ces véhicules, M. B est fondé à demander le versement de la somme de 652,78 euros et Mme E celui de la somme de 390,78 euros. 21. Les requérants demandent enfin la prise en charge des frais de déplacement et de stationnement qu'ils ont supportés pour se rendre au cabinet de leur médecin conseil le 13 novembre 2017 et le 19 mars 2018, aux obsèques de leur fils A à Landerneau (Finistère) le 31 mars 2017 et, enfin, à la réunion d'expertise judiciaire à Paris le 19 avril 2019. Compte tenu du prix du péage, du barème d'indemnités kilométriques correspondant aux années concernées, de la distance parcourue, de la puissance fiscale du véhicule de M. B et des justificatifs produits, M. B est fondé à demander le versement de la somme de 1 397,10 euros. 22. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme E sont respectivement fondés à demander, au titre de l'indemnisation de leurs frais de déplacement, la somme totale de 2 049,88 euros et de 2 200,32 euros. Quant aux préjudices extrapatrimoniaux : Souffrances endurées par Mme E : 23. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les souffrances endurées par Mme E lors de son accouchement, et en lien avec les fautes du J, sont notamment caractérisées par l'utilisation des ventouses pendant une durée excessive alors qu'elle était, en outre, dans un état d'épuisement avancé en raison de la durée particulièrement longue de la deuxième phase de travail. Il s'ensuit qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. Préjudice d'accompagnement : 24. M. B et Mme E sollicitent l'indemnisation de leur préjudice d'accompagnement. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'ils ont accompagné au quotidien leur fils A dont l'état de santé, en lien avec les fautes du J, a entraîné un bouleversement de leur mode de vie pendant les 4 mois ayant séparé sa naissance de son décès. Il s'ensuit qu'ils sont fondés à demander l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3 000 euros chacun. Préjudice d'affection : 25. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les parents du jeune A en l'évaluant à la somme de 25 000 euros pour chacun d'eux. 26. Il résulte de ce qui précède que Mme E et M. B sont fondés à demander la condamnation du J à leur verser les sommes respectives de 55 380,12 euros et 52 229,68 euros au titre de l'ensemble de leurs préjudices. S'agissant des préjudices de Mme H D, Mme F B, M. I B, grands-parents de l'enfant A : Quant aux frais de déplacement : 27. M. et Mme B sollicitent l'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement qu'ils ont engagés afin de se rendre au J, au CH du Mans et au domicile de leur fils et de leur belle-fille entre le 26 novembre 2016 et le 26 mars 2017. Compte tenu des justificatifs qu'ils produisent, du prix du péage, du barème d'indemnités kilométriques correspondant aux années concernées, de la distance parcourue et de la puissance fiscale du véhicule, ils sont fondés à demander le versement de la somme totale de 4 087,40 euros soit la somme de 2 043,70 euros à chacun. 28. Mme D sollicite l'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement qu'elle a engagés afin de se rendre au chevet de son petit-fils au J, au CH du Mans et au domicile de sa fille et de son gendre du 25 novembre 2016 au 28 mars 2017 ainsi qu'aux obsèques du jeune A à Landerneau (Finistère) le 31 mars 2017. Il résulte toutefois de l'instruction que les frais engagés pour l'achat de son premier billet de train en direction de Laval, le 25 novembre 2016, soit avant l'admission de sa fille au sein de cet établissement de santé, ne sont pas en lien avec les fautes commises par ce dernier. Il s'en suit qu'elle n'est pas fondée à en demander le remboursement au centre hospitalier. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander le versement de la somme de 787,56 euros au titre de ses frais de déplacement et d'hébergement. Quant au préjudice d'affection : 29. Mme H D, Mme F B, M. I B, grands-parents de l'enfant A ont subi un préjudice d'affection du fait du décès de leur petit-fils. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 4 500 euros pour chacun. 30. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander la condamnation du J à lui verser la somme totale de 5 287,56 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices. Il en résulte également que M. et Mme B sont fondés à demander la condamnation de l'établissement de santé à leur verser, à chacun, la somme totale de 6 543,70 euros au titre de l'ensemble de leurs préjudices. En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique : 31. La CPAM de la Loire-Atlantique sollicite la prise en charge de ses débours au titre de frais correspondant aux hospitalisations du 26 au 29 novembre 2016 au sein du J et du 29 novembre au 14 décembre 2016 puis du 6 au 28 mars 2017 au sein du CH du Mans. Il résulte toutefois de l'instruction que l'hospitalisation du 26 au 29 novembre 2016, qui aurait eu lieu en tout état de cause, en l'absence de toute faute de la part du J, ne peut être considérée comme étant en lien avec les fautes de ce dernier. La CPAM de la Loire-Atlantique sollicite également le remboursement de ses débours au titre de frais médicaux correspondant à des consultations pédiatriques les 20 et 23 janvier, le 14 février et le 6 mars 2017, à des analyses biologiques réalisées le 20 janvier 2017 et enfin à un électroencéphalogramme effectué le 24 février 2017. Il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Loire-Atlantique, qui justifie de ses débours en produisant un état de ces derniers et une attestation d'imputabilité, est fondée à demander le remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation susmentionnés, à l'exception de ceux engagés du 26 au 29 novembre 2016, pour un montant total de 39 870,72 euros. 32. Il résulte de tout ce qui précède que le J doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, pour le compte de celle de la Mayenne, la somme de 39 870,72 euros. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 33. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 162 euros. Il y a lieu de mettre le versement de cette indemnité à la charge du J. Sur les intérêts et leur capitalisation : 34. Il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce que la somme qui leur est respectivement allouée aux points 26 et 30 du présent jugement porte intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de réception de leur demande indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes la requête initiale des requérants. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juillet 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 35. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Loire-Atlantique tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 32 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2019, date d'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 décembre 2020, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire du jugement à intervenir : 36. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique tendant à ce que le présent jugement soit assorti d'une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise : 37. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 38. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive du J les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros par ordonnance n° 1810652 du président du tribunal en date du 19 juin 2019. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 39. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du J une somme globale de 2 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a, en revanche, pas lieu de mettre à la charge du J la somme demandée au même titre par la CPAM de la Loire-Atlantique qui n'est pas représentée par un avocat dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de Laval est condamné à verser 55 380,12 euros à Mme C E et 52 229,68 euros à M. G B. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, avec capitalisation pour la première fois le 19 juillet 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Le centre hospitalier de Laval est condamné à verser 5 287,56 euros à Mme H D. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, avec capitalisation pour la première fois le 19 juillet 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le centre hospitalier de Laval est condamné à verser 6 543,70 euros chacun à Mme F B et à M. I B. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, avec capitalisation pour la première fois le 19 juillet 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : Le centre hospitalier de Laval est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 39 870,72 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, avec capitalisation pour la première fois le 6 décembre 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 5: Le centre hospitalier de Laval versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 6 : Les honoraires et frais d'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif du 19 juin 2019 pour un montant total de 3 000 euros sont laissés à la charge définitive du centre hospitalier de Laval. Article 7 : Le centre hospitalier de Laval versera aux requérants une somme totale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. G B, à Mme H D, à Mme F B, à M. I B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et au centre hospitalier de Laval. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, A. BAUFUME La présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N°1910861
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_1910861_20230614
Données disponibles
- Texte intégral