TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1910872_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mai 2019, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A C, enregistrée le 2 avril 2019.
Par cette requête et un mémoire en réplique enregistré le 20 mars 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la correspondance du 25 septembre 2018 par laquelle le centre expert des ressources humaines et de la solde lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu de solde d'un montant de 553,72 euros ;
2°) d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé à l'encontre de la correspondance du 25 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées de cesser toute mesure de recouvrement et de lui restituer les sommes déjà prélevées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis du fait du versement de sommes indues et de la tardiveté de la procédure de recouvrement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la correspondance du 25 septembre 2018 ne présente pas la forme d'un titre de perception, ce qui ne permet pas de contester la réalité et le bien-fondé du trop-perçu de solde et entretient une confusion quant à sa portée et sa force exécutoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les documents administratifs qu'elle référence et la délégation de compétence du signataire sont invérifiables ;
- les voies de recours qu'elle mentionne sont incomplètes ;
- la procédure suivie devant la commission des recours des militaires a méconnu les principes du contradictoire et d'égalité des armes ;
- la ministre des armées ne justifie ni de la réalité ni de l'origine du trop-perçu dont elle demande le remboursement ;
- les sommes réclamées sont en tout ou partie atteintes par la prescription biennale instituée par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la créance litigieuse a pour origine une décision créatrice de droits devenue définitive ;
- la ministre des armées ne peut procéder d'office à la compensation des sommes dues ;
- en versant des sommes indues et en tardant à réclamer leur remboursement, l'administration a commis une négligence constitutive d'une faute ;
- la faute de l'administration lui cause des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la correspondance du 25 septembre 2018 sont irrecevables dès lors que la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire s'y est substituée ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable et d'être chiffrées ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 mars 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
- le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public ;
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, officier de l'armée de terre, est affecté, depuis le 31 juillet 2017, au Centre de doctrine et d'enseignement du commandement à Paris. Par une correspondance du 25 septembre 2018, le centre expert des ressources humaines et de la solde lui a réclamé le remboursement de la somme de 553,72 euros correspondant, d'une part, à un trop-versé de 590,45 euros d'indemnité dégressive et de 18,48 euros de majoration de l'indemnité pour charges militaires et, d'autre part, à un moins-versé de 55,21 euros de cotisations sociales y afférent. Le 22 octobre 2018, il a formé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 4125-1 du code de la défense, qui a été enregistré par la commission des recours des militaires le 24 octobre suivant. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la correspondance du 25 septembre 2018 et de la décision du 8 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable.
Sur les fins de non-recevoir :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ".
3. Par une décision du 8 avril 2019, la ministre des armées a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C à l'encontre de la correspondance du 25 septembre 2018. Il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions formellement dirigées contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de cette décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée et d'écarter, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
5. M. C demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis du fait du versement de sommes indues et de la tardiveté de la procédure de recouvrement. Toutefois, à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait formé la demande préalable prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées doit être accueillie.
Sur la légalité de la décision du 8 avril 2019 :
En ce qui concerne le trop-versé d'indemnité dégressive :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2015 portant abrogation de l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et création d'une indemnité dégressive : " Une indemnité dégressive, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats de l'ordre judiciaire qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'indemnité prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " I.- Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est égal à un douzième du montant annuel brut total de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret du 10 mars 1997 susmentionné versé à chaque agent au titre de l'année 2014. () / III.- Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est réduit, jusqu'à extinction, lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l'augmentation du traitement indiciaire brut de l'agent. () ".
7. Il résulte de l'instruction que, entre les mois d'août 2017 et février 2018, M. C a perçu, au titre de l'indemnité dégressive prévue par le décret cité ci-dessus du 29 avril 2015, un montant mensuel brut de 172,22 euros. Si la ministre des armées soutient que cette somme aurait dû être réduite compte tenu du changement d'indice de rémunération de l'intéressé au 1er août 2017, il ressort des bulletins de solde de M. C que ce changement n'est intervenu qu'à compter du 1er octobre 2017. Ainsi, le montant d'indemnité dégressive réclamé par l'administration, dont le calcul est précisément lié à l'augmentation du traitement indiciaire brut de l'agent, est nécessairement erroné. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est, à ce titre, entachée d'une erreur de droit.
En ce qui concerne le trop-versé de majoration de l'indemnité pour charges militaires :
8. Aux termes de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : / -s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; () / Cette majoration est une partie de la différence entre un loyer plancher et le loyer payé qui, pour le calcul de cette indemnité, ne peut être supérieur à un loyer plafond ; elle est déterminée en application d'une formule fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des armées et de la fonction publique. Le loyer plancher est déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés telle qu'elle existe au premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation ; il est fixé en pourcentage de la solde budgétaire perçue par le militaire. Le loyer plafond est égal au loyer plancher multiplié par un coefficient déterminé en fonction du grade et de la zone géographique de résidence. Ces loyers et les zones géographiques de résidence sont déterminés par l'arrêté conjoint précité ".
9. Il résulte de l'instruction que M. C a perçu, en janvier et février 2018, la somme mensuelle de 561,60 euros au titre de la majoration de l'indemnité pour charges militaires prévue par le décret précité du 13 octobre 1959. Ainsi qu'il a été dit au point 7 et contrairement à ce que soutient la ministre des armées, il ressort des bulletins de solde de l'intéressé que son changement d'indice de rémunération n'a été effectif qu'à compter du 1er octobre 2017. Il suit de là que le montant de majoration de l'indemnité pour charges militaires réclamé par l'administration, dont l'un des éléments de calcul est précisément fixé en pourcentage de la solde budgétaire perçue par le militaire, est nécessairement erroné. Par conséquent, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une seconde erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C à l'encontre de la correspondance du 25 septembre 2018 doit être annulée.
Sur l'injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le ministre des armées restitue à M. C les sommes indûment prélevées en application de la décision du 8 avril 2019 et cesse toute mesure de recouvrement éventuellement prise sur le fondement de cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme demandée de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre des armées du 8 avril 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de restituer à M. C les sommes indûment prélevées en application de la décision du 8 avril 2019 et de cesser toute mesure de recouvrement éventuellement prise sur le fondement de cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- Mme Kanté, première conseillère,
- Mme Lambrecq, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
C. BL'assesseure la plus ancienne,
C. Kanté
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_1910872_20221125
Données disponibles
- Texte intégral