TA595ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA59 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1910898_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille, a sur le fondement des dispositions du II) de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la requête de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut et des communes de Château-l'Abbaye et de Mortagne-du-Nord tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet du Nord a autorisé l'établissement public Voies Navigables de France à exploiter une installation de transit et de stockage de sédiments non-dangereux à Château-l'Abbaye et à Mortagne-du-Nord, pour permettre la notification au tribunal d'un acte régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 4 ainsi que du III) et du IV) de l'article 32 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les vices relevés par le tribunal ont été régularisés par l'arrêté du 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public, - les observations de M. B, représentant le préfet du Nord, - les observations de Me Amabile, représentant Voies Navigables de France. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 mars 2018, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a déposé une demande d'autorisation environnementale pour exploiter une installation de transit et de stockage de sédiments non dangereux sur un terrain de 5,4 hectares situé sur les parcelles cadastrées U 1852 sur le territoire de la commune de Château-l'Abbaye et U 1617 sur le territoire de la commune de Mortagne-du-Nord. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le préfet du Nord a délivré l'autorisation sollicitée. Par un jugement avant dire droit du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de céans a, sur le fondement du II) de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée le 25 octobre 2019 afin que soient régularisés les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 ainsi que du III) et du IV) de l'article 32 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments : " L'autorisation préfectorale d'exploiter l'installation de stockage délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement mentionne notamment : () - la durée prévisionnelle de la période de post-exploitation ; () - casier par casier : () la superficie de la couverture du casier () ". 3. D'une part, l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 2022 du préfet du Nord venant modifier l'article 1.6.6 de l'arrêté du 25 octobre 2019 autorisant l'exploitation de l'installation précise que la couverture du casier de stockage aura une superficie de 24 000 mètres carrés. D'autre part, l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 2022 fixe à cinq ans et demi la durée prévisionnelle de la période de post-exploitation. L'arrêté du 29 avril 2022 du préfet du Nord régularise ainsi les vices retenus par le tribunal de céans dans son jugement du 15 novembre 2021 relatifs à la méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 par l'arrêté du 25 octobre 2019 en tant que celui-ci ne précisait pas la durée prévisionnelle de la période de post-exploitation ni la superficie de la couverture du casier. 4. En second lieu, aux termes de l'article 32 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments : " () III. - La mise en place des déchets de sédiments, et notamment la hauteur de remplissage de la zone d'exploitation, est organisée de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets de sédiments, notamment de manière à éviter les glissements et gradients hydrauliques. / L'exploitant organise la mise en place des déchets de sédiments dans la zone en cours d'exploitation, pour limiter la superficie soumise aux intempéries mais aussi pour permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un phasage proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation préfectorale d'exploiter. / () IV. - L'exploitant peut excaver des déchets de sédiments non dangereux en vue de les valoriser, sous réserve du respect des prescriptions du livre IV du titre V du code de l'environnement. Les modalités d'excavation sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. " 5. D'une part, l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2022 insère dans l'arrêté initial d'autorisation d'exploitation un article 2.1.4 intitulé " modalités d'excavation des sédiments en vue de leur valorisation " décrivant ces opérations avec une précision suffisante au regard des dispositions précitées du IV) de l'article 32 de l'arrêté du 15 février 2016. D'autre part, l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2022 précise le phasage permettant le réaménagement progressif du site, conformément aux dispositions précitées du III) de l'article 32 de l'arrêté du 15 février 2016. Par suite, l'arrêté du 29 avril 2022 a régularisé les vices retenus par le tribunal de céans dans son jugement du 15 novembre 2021 entachant l'arrêté du 25 octobre 2019, vices relatifs à la méconnaissance du III) et du IV) de l'article 32 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 et tirés de ce que l'arrêté initial ne précisait pas le phasage de réaménagement progressif du site ni les modalités d'excavation des sédiments. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'autorisation d'exploitation en litige présentées par la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, la commune de Château-l'Abbaye et la commune de Mortagne-du-Nord doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, la commune de Château-l'Abbaye et la commune de Mortagne-du-Nord est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, aux communes de Château-l'Abbaye et de Mortagne-du-Nord, à l'établissement public Voies Navigables de France, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé Q. LIENARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°1910898
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TA5929 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1910898_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910898_20220929
Données disponibles
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