TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_1910903_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2019, M. et Mme B A demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Vallons-de-l'Erdre (Loire-Atlantique) au titre de l'année 2019 à raison de leur maison d'habitation située 333 rue de Bretagne à Vritz ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le directeur du service des impôts particuliers d'Ancenis a refusé de prononcer la remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre de l'année 2019. Ils soutiennent que : - en application de l'article 1406 du code général des impôts, si le dépôt tardif de leur déclaration H1 leur a fait perdre le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux constructions nouvelles, prévue par l'article 1383 du code général des impôts, au titre de l'année 2018, ils sont néanmoins fondés à en solliciter le bénéfice au titre de l'année 2019 ; - leur situation financière justifie qu'il soit fait droit à leur demande de remise gracieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B A ont été assujettis, au titre de l'année 2019, dans les rôles de la commune de Vallons-de-l'Erdre (Loire-Atlantique), à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de leur maison d'habitation, située 333 rue de Bretagne à Vritz et dont la construction a été achevée le 2 décembre 2017. Par deux réclamations successives, M. et Mme A ont sollicité en vain, au titre de l'année 2019, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1383 du code général des impôts, l'administration fiscale ayant rejeté ces demandes par une décision du 18 septembre 2019. Par ailleurs, ils ont demandé la remise gracieuse de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre de l'année 2019, laquelle a été rejetée par une décision du 31 octobre 2019. M. et Mme A demandent au tribunal, d'une part, la décharge de cette imposition en application de l'exonération temporaire prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts et, d'autre part, l'annulation de la décision rejetant leur demande de remise gracieuse. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'exonération de l'imposition litigieuse : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général d'impôt : " I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Selon l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été procédé à la déclaration tardive. 4. Il est constant que la construction de la maison individuelle dont M. et Mme A sont propriétaires, et à raison de laquelle ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019, a été achevée le 2 décembre 2017. En outre, il est constant que les contribuables n'ont procédé au dépôt de leur déclaration " H1 " prévue par les dispositions du I de l'article 1406 du code général des impôts que le 19 juin 2018, soit après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'achèvement de la construction nouvelle. 5. M. et Mme A soutiennent qu'en application des dispositions du II de l'article 1406 du même code, ce dépôt tardif ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'ils puissent prétendre, à tout le moins au titre de l'année 2019, au bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 du code général des impôts. Néanmoins, par application des dispositions du II de l'article 1406 susmentionnées, M. et Mme A, ayant souscrit leur déclaration " H1 " tardivement, n'avaient droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle de la déclaration tardive, c'est-à-dire en 2020, de sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à une quelconque exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019, la période d'exonération de deux ans prévue par les dispositions précitées de l'article 1383 du code général des impôts, laquelle a commencé à courir, en l'espèce, à compter du 1er janvier 2018, expirant au 31 décembre 2019. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé aux requérants le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant au bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre de l'année 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2019 rejetant leur demande de remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". En vertu des dispositions de l'article R. 247-7 du même livre, les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les demandes gracieuses, sont susceptibles de recours devant le directeur général des impôts. Cette faculté ne fait toutefois pas obstacle à ce que lesdites décisions fassent l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Ces décisions refusant une telle remise ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir, en sachant qu'il appartient au tribunal, dans le cadre de cet examen, notamment d'apprécier la situation financière et patrimoniale de l'intéressé. 8. Il ressort des pièces du dossier que pour contester la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de leur accorder la remise gracieuse de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre de l'année 2019 à raison de leur maison d'habitation, M. et Mme A se bornent à invoquer des difficultés financières accentuées par la période de chômage qu'a connu Mme A au cours de l'année 2019, sans assortir ces allégations de pièces justificatives. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de remise gracieuse présentée par M. et Mme A. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2019 rejetant leur demande de remise gracieuse doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_1910903_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel