TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1910917_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2019, Mme D H, épouse A E, représentée par Me Vanina Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation, ainsi que la décision du 24 juillet 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 24 juillet 2019 n'est pas suffisamment motivée ; - le rejet de sa demande de naturalisation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A E. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. I a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 juin 2023 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme D H, épouse A E, est une ressortissante égyptienne qui est née le 20 novembre 1975. Elle a présenté, au cours du mois d'avril de l'année 2017, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Estimant qu'il y avait lieu de lui accorder la naturalisation, le préfet des Hauts-de-Seine a émis une proposition en ce sens, qu'il a transmise au ministre de l'intérieur. Toutefois, cette autorité a, par une décision du 22 mars 2019, rejeté cette demande. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision et de celle du 24 juillet 2019 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le préfet du département de résidence du postulant () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16 et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. ". Selon l'article 48 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose () la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". Ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur un large pouvoir d'appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à la personne de nationalité étrangère qui la sollicite. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A E, le ministre de l'intérieur a relevé qu'elle conservait des liens forts avec l'étranger puisque son époux, M. J A E, ainsi que leurs enfants mineurs, les jeunes G, B et C, nés respectivement le 22 juin 2001, le 4 mars 2004 et le 10 février 2010, résident en Egypte, pays dont elle est la ressortissante. 4. La légalité d'une décision statuant sur une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait ressortant à la date à laquelle cette décision a été prise. L'évolution de la situation d'une postulante à la nationalité française postérieurement à l'intervention de cette décision n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision. Elle peut en revanche justifier que l'intéressée dépose une nouvelle demande de naturalisation. 5. Il est constant qu'à la date à laquelle le ministre a rejeté la demande de naturalisation présentée par la requérante, son époux, qui a été naturalisé français le 27 janvier 2017, et trois de leurs quatre enfants mineurs résidaient en Egypte. Mme A E, qui réside en France avec le quatrième enfant mineur du couple, le jeune F, né le 9 septembre 2016, fait valoir deux séries de circonstances qui, selon elle, ont conduit à cette situation en relevant qu'elles permettent de considérer que, quand bien même l'essentiel des membres de sa famille les plus proches se trouvaient en Egypte, elle devait être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux en France. 6. Mme A E relève, d'une part, que l'ensemble de la famille s'est rendu régulièrement en Egypte à compter du second semestre de l'année 2016 en raison de la dégradation importante de l'état de santé de sa mère et de sa sœur, laquelle est décédée le 2 juillet 2017, et que le décès de la sœur de son époux est lui-même survenu au cours du mois d'août suivant. Elle fait état, d'autre part, de ce que l'instabilité de la situation en Egypte consécutive à des attentats commis au cours de l'année 2017 ont conduit les autorités de cet Etat à instituer, en avril de cette année-là, l'état d'urgence, lequel a été renouvelé en avril 2018 jusqu'au mois de juin 2019. 7. D'une part, s'il est justifié de la dégradation de l'état de santé de la mère de la requérante et du décès de sa sœur et de sa belle-sœur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces événements auraient rendu indispensable la présence de l'époux de la requérante en Egypte, ni la nécessité d'y scolariser trois de leurs quatre enfants mineurs jusqu'à la fin de l'année scolaire 2018-2019, Mme A E ne justifiant pas ses allégations suivant lesquelles ces enfants auraient été en réalité scolarisés en France au cours de cette année. D'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation sécuritaire en Egypte aurait contraint son époux et leurs enfants, dont la résidence était fixée au Caire et dont la radiation des registres des Français établis en Egypte, tenus par les autorités consulaires françaises, n'est intervenue que le 30 avril 2019, à demeurer dans cet Etat jusqu'à la levée de l'état d'urgence. Dans ces conditions, en estimant que Mme A E, qui a rejoint son époux en France en janvier 2012, conservait des liens forts avec l'étranger au regard de la durée de résidence en Egypte de son époux et de trois de leurs enfants mineurs, appréciée aux dates des décisions attaquées, soit les 22 mars et 24 juillet 2019, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché le rejet de la demande de naturalisation, qu'il a ainsi opposé à l'intéressée, d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En second lieu, Mme A E soutient que la décision du 24 juillet 2019 n'est pas motivée. Cette décision est celle qui rejette le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 22 mars 2019. Ce recours ne constitue pas un préalable obligatoire à la saisine du juge. En conséquence, la décision statuant sur ce recours ne s'est pas substituée pas à la décision du 22 mars 2019. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant le recours gracieux, qui met en cause l'un de ses vices propres, ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre cette même décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur prises les 22 mars et 24 juillet 2019 rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme A E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H, épouse A E, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, D. I Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1910917_20230713
Données disponibles
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