TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1910922_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2019 et le 29 juin 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa compagne et ses enfants sont français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a été ajournée à deux ans par une décision du 29 janvier 2019. M. C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, lequel a, par décision du 5 août 2019, rejeté son recours et confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans. Par la présente requête M. C demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 août 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 3. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur a retenu que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique dès lors qu'il a déclaré avoir en résidence alternée deux de ses enfants alors qu'il n'en a pas la garde. 5. Le requérant reconnaît qu'il a souscrit des déclarations fiscales inexactes et s'il se borne à soutenir qu'il s'agit de simples erreurs matérielles dont il n'a retiré aucun avantage et qu'il a régularisé sa situation, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le ministre, en ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, en raison de son comportement au regard de ses obligations fiscales, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. 6. En second lieu, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances invoquées par M. C que sa compagne et ses enfants sont français, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_1910922_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel