TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910924_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2019, 17 juin 2020, 26 mars et 15 mai 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la société Enedis a rejeté sa demande en date du 9 octobre 2019 tendant à ce que cette dernière reprenne les travaux de remplacement de son compteur dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 et fasse intervenir un expert indépendant pour attester de l'exactitude des mesures de consommation d'électricité ; 2°) d'enjoindre à la société Enedis de " se mettre en conformité avec la loi pour ce qui concerne les travaux " tendant au remplacement de son compteur existant par un compteur communicant ; 3°) " de déterminer un mode de validation des mesures de consommation d'électricité en vue de leur régularisation " et d'enjoindre à la société Enedis " de s'y conformer ". Il soutient que : - le tribunal administratif est compétent, dès lors que le litige porte sur des travaux publics et que la requête se fonde sur les dispositions de la loi du 29 décembre 1892, notamment son article 7 ; - la société Enedis a méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, applicables aux faits de l'espèce, en s'abstenant de solliciter du préfet une autorisation préalable d'occupation de son terrain et de réalisation des travaux et en ne lui notifiant pas la date et l'heure de l'état des lieux contradictoire préalablement à toute réalisation des travaux ; la société Enedis n'a pas davantage respecté les procédures ni accompli les formalités prévues aux articles 4, 5 et 7 de cette loi ; - les travaux ont été réalisés dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 322-8 (4° et 7°) du code de l'énergie, compte tenu de la violation des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 et de l'absence d'état des lieux préalable ; le compteur n'a, par suite, pas d'existence légale et son immeuble ne peut être considéré comme étant raccordé au réseau ; la société Enedis manque ainsi à ses obligations légales et réglementaires ; les mesures de sa consommation ne sont pas régulières ; - sa qualité de client ne peut interférer et ne doit pas être confondue avec celle de propriétaire ; son contrat unique conclut avec le gestionnaire de réseau, Enedis, et son fournisseur d'électricité ne peut faire obstacle à l'application de la loi du 29 décembre 1892 ; le droit d'accès que la société Enedis tient des dispositions de l'article L. 111-6-7 du code de la construction et de l'habitation ne peut restreindre les droits qu'il tient en sa qualité de propriétaire de la loi du 29 décembre 1892. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril 2020, 25 février et 16 avril 2021, la société anonyme (SA) Enedis, représentée par la société d'exercice libérale par actions simplifiée (SELAS) Adamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; - les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public, - les observations de Me Du Broca, représentant la SA Enedis. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 août 2019, la société Enedis a informé M. C B que des techniciens interviendraient prochainement à son domicile afin de remplacer son ancien compteur électrique par un compteur communicant de type " Linky ". Par un courrier du 26 août 2019, l'intéressé a mis en demeure cette société de se conformer préalablement aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics. Sans y donner suite, la société Enedis est intervenue le 14 septembre 2019 au domicile de M. B pour procéder au remplacement de son compteur. Par courrier du 9 octobre 2019, M. B a adressé un second courrier à cette société lui demandant de reprendre les procédures et les travaux afin qu'ils soient réalisés conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892, dans un délai de deux mois, et de faire procéder à un relevé de ses consommations par un expert indépendant. Eu égard au silence gardé par cette société, M. B demande au tribunal d'annuler le refus implicite opposée par cette dernière à sa demande. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la société Enedis : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : " Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : / () / 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités ; / () ".. Aux termes de l'article L. 341-4 du même code : " Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. / Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition. / () ". 3. Par ailleurs, eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'électricité à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges nés à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service, y compris lorsqu'ils sont en lien avec l'exécution de travaux publics. 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, () / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de cette loi : " () le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y faire représenter./ Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux./ () ". Enfin, aux termes de l'article 7 de ladite loi : " () / Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / () / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le 14 septembre 2019, la société Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, qui constitue un service public industriel et commercial, est intervenue au domicile de M. B afin de procéder au remplacement de son compteur électrique, en application des dispositions précitées du code de l'énergie ainsi qu'il a été dit au point 1. La contestation de la régularité de cette intervention relève des rapports de droit privé entre le service public et son usager, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les travaux ainsi réalisés soient constitutifs de travaux publics. Si le requérant se prévaut, pour justifier la compétence de la juridiction de céans, des dispositions précitées des articles 7 et 10 de la loi du 29 décembre 1892, l'application de ces dispositions suppose l'intervention préalable d'un arrêté préfectoral rendant applicable à une opération déterminée le régime d'indemnisation mis en place par cette loi, laquelle n'a en tout état de cause pas vocation à s'appliquer à l'édification ou l'installation d'ouvrages permanents tels que les compteurs électriques, qui n'a jamais été édicté en l'espèce. 6. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros demandée par la société Enedis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la SA Enedis. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé Ch. BAUZERAND La greffière, signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1910924_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel