TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1910927_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2019, M. E B, représenté par Me Preguimbeau, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 6 août 2019 rejetant son recours hiérarchique et confirmant la décision préfectorale du 22 janvier 2019 ajournant à deux ans sa demande d'octroi de la nationalité française ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 8 février 1998, de nationalité algérienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 22 janvier 2019, le préfet de la Haute-Vienne a décidé d'ajourner cette demande à deux ans. Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 6 août 2019 dont le requérant demande l'annulation par le tribunal, confirmé la décision du préfet. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au journal officiel de la république française du 29 septembre 2016, Mme A a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au journal officiel de la république française du 2 septembre 2018, Mme A a accordé à Mme D, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires du bureau des affaires juridiques, du pré-contentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En quatrième lieu, Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait été l'auteur d'un vol à l'étalage le 30 décembre 2014. 5. Il ressort des pièces du dossier que les faits de vol à l'étalage dont le requérant a été l'auteur ont donné lieu à une composition pénale et que l'intéressé a effectué, comme alternative aux poursuites pénales, un stage de citoyenneté. Les faits litigieux n'étant ni dénués de gravité, ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, et alors même qu'ils n'auraient pas fait l'objet de poursuites pénales et que le dommage aurait été réparé, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, les prendre en compte pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Les autres circonstances soulevées par le requérant, notamment tirées de ce qu'il justifie d'une intégration professionnelle et sociale, qu'il est à jour de ses loyers et de ses obligations fiscales et qu'il vient d'acquérir un bien immobilier, sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de produire son entier dossier, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_1910927_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel