TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1910937_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2019 et le 8 mai 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 4 novembre 2019 par laquelle a été révisé le plan local d'urbanisme de la commune de Montclar, en tant qu'elle classe partiellement sa parcelle en zone Ub ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montclar de classer la totalité de sa parcelle en zone Ub, à titre subsidiaire, à ce que soient mentionnés les critères de maintien partiel en zone Ub. Elle soutient que : - le zonage des zones constructibles du règlement devrait mentionner la proportion des terrains antérieurement classés en zone urbanisée devant conserver la même destination ; - le classement partiel de son terrain en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il y a rupture d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, la commune de Montclar, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure, - et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 4 novembre 2019, le conseil municipal de Montclar a adopté la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Mme A demande au tribunal d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe une partie de son terrain situé lieu-dit du Risolet et cadastré section A n° 1 394, en zone agricole. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Contrairement à ce que soutient Mme A, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la délibération révisant le plan local d'urbanisme de la commune devrait mentionner quelle proportion des terrains antérieurement classés en zone urbanisée devait conserver la même destination. 3. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Et aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " 4. Le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune de Montclar retient au titre de l'orientation 1 de " favoriser une vie à l'année sur la commune en renforçant le poids démographique communal ", au titre de l'orientation 3 de " développer l'urbanisation dans le respect de son organisation historique, du paysage et de l'environnement ", au titre de l'orientation 4 de " modérer la consommation d'espace et lutter contre l'étalement urbain " et au titre de l'orientation 6 de " protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers et les continuités écologiques ". Le rapport de présentation précise en outre au titre du bilan du PLU approuvé en 2012, que " les capacités résiduelles du PLU de 2012 sont évaluées à 43,7 ha, une superficie très importante au vu de la consommation observée ces 10 dernières années ", dont 23 ha de potentiel constructible sont classés en zone Ub. Ce rapport détermine ainsi la limitation du phénomène d'étalement urbain et de la consommation modérée d'espace comme " enjeux paysager, patrimoniaux et architecturaux " de la commune. Concernant le hameau du Risolet, il est identifié au PADD au sein de l'orientation 3, qui a pour objectif de " recentrer le potentiel constructible dans les dents creuses () " et de " réduire la consommation future potentielle de près de 35 ha, ce qui permet, d'une part, d'enrayer le développement de l'habitat diffus et d'autre part, de préserver les grands paysages agricoles et naturels de la commune " en précisant " La réduction du potentiel constructible autour des hameaux de Risolet () permet d'affirmer les limites urbaines de ces derniers ". 5. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme A est située au nord de la commune de Montclar au sein du hameau de Risolet, implanté au sein d'une zone agricole. Le hameau de Risolet est composé de deux parties urbanisées classées en zone Ub entrecoupées de parcelles appartenant à la zone agricole où se situe la parcelle de la requérante. A l'ouest, le terrain de Mme A est jouxté par une zone agricole, à l'est, elle est bordée par une route la coupant d'un autre espace agricole. Au nord de la parcelle, se trouve la zone construite de la partie nord du hameau au-delà d'une parcelle non construite. Au sud de la parcelle se situe la partie sud du hameau de Risolet. Il résulte des objectifs de l'orientation 3 du PADD justifiés par le rapport de présentation que la commune a pris le parti de recentrer le potentiel constructible dans les dents creuses et, notamment s'agissant du hameau de Risolet de réduire ce potentiel constructible autour de ce hameau afin d'en affirmer les limites urbaines. En outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle a fait l'objet d'une exploitation agricole. Au regard des objectifs ainsi décrits au point précédent et eu égard à ses caractéristiques, il ressort des pièces du dossier que le classement en zone A d'une partie de la parcelle de la requérante, située entre les deux parties urbanisées du hameau du Risolet, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement issu de la circonstance que des parcelles, non bâties, soient classées en double zonage selon des proportions propres à chaque parcelle, est inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction. En revanche, eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montclar au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Montclar. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, où siégeaient : M. Frédéric Salvage, président, Mme Constance Dyèvre, première conseillère, Mme Florence Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteure, signé C. DYEVRELe président, signé F. SALVAGE La greffière, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_1910937_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel