TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1910938_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 octobre 2019, le 2 septembre 2020 et le 29 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Roze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été prise par une autorité compétente ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de fait. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juillet 2020 et le 10 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône qui l'a déclarée irrecevable par une décision du 25 juin 2019. Mme B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui, par une décision du 8 juillet 2019, y a substitué une décision de rejet de sa demande. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme C a accordé à Mme D, cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Il peut ainsi prendre en considération les circonstances tenant à la situation familiale de l'intéressé, qui conditionne le respect de la condition prévue par l'article 21-16 du code civil. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'époux de l'intéressée réside à l'étranger, où il exerce son activité professionnelle. 6. Il est constant que Mme B, ressortissante allemande, réside depuis 1997 sur le territoire français où elle exerce, depuis lors, son activité professionnelle, qu'elle est mère de deux enfants de nationalité française nées en 1999 et 2002 et qu'elle avait, à la date de la décision attaquée, la garde alternée de la plus jeune de ses enfants, alors âgée de 17 ans, avec le père de celle-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a épousé, le 21 septembre 2018 en Allemagne, un ressortissant allemand qui, à la date de la décision attaquée, résidait dans ce pays et y exerçait son activité professionnelle. Si postérieurement à cette date, celui-ci s'est installé sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Le ministre de l'intérieur pouvait ainsi estimer, au regard de la résidence en Allemagne de son époux et malgré les attaches dont elle disposait par ailleurs sur le territoire français, que Mme B n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2022. La rapporteure, V. E Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_1910938_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel