TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1910942_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2019, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2020, M. B A, représenté par Me Nicolas Beziau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 4 points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 30 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 15 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce permis de conduire.
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu le procès-verbal initial concernant l'infraction présentée dans le relevé d'information intégral comme ayant donné lieu au paiement d'une amende le 30 octobre 2018 et à un retrait de 4 points, de sorte qu'il n'a pas pu payer l'amende ou contester l'infraction ;
- au 27 octobre 2018, son capital était de 12 points et non de 8 points, et il lui reste environ 2 points de sorte que son permis de conduire ne pouvait pas perdre sa validité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2019, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 26 février 2021 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- l'arrêté du 4 décembre 2014 relatif au paiement immédiat des amendes forfaitaires des contraventions constatées par procès-verbal électronique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énoncés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2022 à partir de 10h45.
Considérant ce qui suit
1. M. B A s'est vu notifier, le 23 août 2019, les décisions du 15 juin 2019 par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 4 points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 30 octobre 2018 et a constaté la perte de validité de ce permis. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La délivrance, préalablement à l'établissement de la réalité de l'infraction, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information doit porter sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction, dont la qualification doit être précisée, et entraîne un retrait de points correspondant, sur l'existence du traitement automatisé de points et sur la possibilité d'exercer un droit d'accès.
3. Le II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". Enfin, en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
4. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. Il résulte de l'instruction que l'infraction relevée le 30 octobre 2018 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif. Cette circonstance, bien qu'elle établisse la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code.
6. Si l'infraction du 30 octobre 2018 a été relevée au moyen d'un procès-verbal électronique, il résulte de l'instruction qu'il ne comporte pas la signature de M. A, ni aucune mention faisant état d'un refus de signer, de sorte que, conformément à ce qui a été dit aux paragraphes 3 et 4, la preuve de la délivrance ne peut être regardée comme apportée par la seule production du procès-verbal de constatation de cette infraction. Il en résulte que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 4 points consécutivement à l'infraction relevée le 30 octobre 2018 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et que ce vice de procédure est constitutif d'une illégalité de nature à justifier l'annulation de cette décision.
7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. () ".
8. Il résulte de l'instruction qu'au 27 octobre 2015, date d'obtention de son permis de conduire, ce permis était affecté de 6 points. Au 27 octobre 2016, M. A n'ayant commis aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points, ce capital a été majoré de 2 points pour être fixé à 8 points. Il résulte également de l'instruction que M. A a perdu un total de 6 points consécutivement à deux retraits de 3 points prononcés à la suite d'infractions relevées respectivement les 14 novembre 2016 et 23 mars 2017, de sorte que son solde s'établissait à la suite de ces retraits à 2 points. M. A faisant valoir que son relevé d'information intégral comporte la mention "Fin période probatoire ******* 27/10/2018 ******* K=12", soutient qu'à la date de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, il disposait encore, compte tenu de ces retraits de 6 points et du retrait de 4 points consécutif à l'infraction relevée le 30 octobre 2018, de 2 points. Toutefois, M. A ayant commis des infractions ayant donné lieu à des retraits de points pendant la deuxième année de sa période probatoire, il n'a bénéficié d'aucune majoration sur le fondement des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, de sorte qu'à la date à laquelle a été prononcé le dernier retrait de points, le solde de points était bien égal à 2. Ce retrait ayant porté sur 4 points, il a pu être constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A.
9. Cependant, l'annulation de la décision du 15 juin 2019 retirant ces 4 points a pour conséquence que ce capital n'était pas nul à cette même date de sorte que la décision du même jour constatant la perte de validité de ce permis est également entachée d'illégalité et doit, dès lors, être également annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction () prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ".
11. L'exécution du présent jugement qui annule la décision procédant au retrait de 4 points du capital du permis de conduire de M. A implique de rétablir le bénéfice de ces points sans, toutefois, que cette restitution puisse avoir pour effet de fixer ce capital au-delà du nombre maximal de points dont il peut être doté en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. Il y a lieu ainsi d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce rétablissement, et, le cas échéant, à la restitution à l'intéressé de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 15 juin 2019 retirant 4 points du capital du permis de conduire de M. A consécutivement à l'infraction relevée le 30 octobre 2018 et constatant la perte de validité de ce permis sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'ajouter, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au capital du permis de conduire de M. A, les points illégalement retirés par la décision mentionnée à l'article 1, dans la limite du nombre maximal de points dont peut être doté ce capital et, le cas échéant, de restituer à l'intéressé son permis de conduire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire à Nantes en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGREAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1910942_20220908
CAA1310 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910942_20220908