TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910957_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2019, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2019, par lequel le maire d'Epinay-sur-Seine lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de deux ans ; 2°) de condamner la commune d'Epinay-sur-Seine à lui verser la somme de 11 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : - l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - il est entaché d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant ; - le délai d'un mois entre la saisine du conseil de discipline et la date à laquelle il s'est prononcé, prévu par l'article 13 de ce même décret, n'a pas été respecté ; - les faits ne sont pas caractérisés ; en particulier, ils n'ont pas donné lieu à poursuite pénale ; - ils ne sont pas constitutifs d'une faute ; en particulier, le requérant souffrait d'un état dépressif ; - la sanction est disproportionnée. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : - il a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 11 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, la commune d'Epinay-sur-Seine, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 040 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Epinay-sur-Seine fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Par un avis en date du 15 novembre 2021, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du premier trimestre 2022 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 3 décembre 2021. Par une ordonnance du 13 décembre 2021, a été prononcée la clôture immédiate de l'instruction. Un mémoire, présenté par M. C, a été enregistré le 16 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - les observations de M. C et celles de Me Le Baut, représentant la commune d'Epinay-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent de maîtrise territorial recruté en février 1991 par la commune d'Epinay-sur-Seine et titularisé en février 1992, demande l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2019, par lequel le maire d'Epinay-sur-Seine lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de deux ans. I. Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée () / () La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée () ". 3. L'avis du conseil de discipline en date du 14 juin 2019, après avoir visé la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret du 16 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, rappelle d'abord sur quatre pages et de façon détaillée les faits qui sont reprochés à M. C pour la période du 28 novembre 2018 au 23 février 2019, puis transcrit sur une page et demie le déroulé et les débats de la séance, enfin expose sur une demi-page les raisons qui ont conduit le conseil de discipline, à la majorité de ses membres, à proposer une sanction de six mois de suspension, après avoir observé que le prononcé de cette sanction entraînera la révocation du sursis de dix-huit mois dont était assortie la précédente sanction et dont le requérant a fait l'objet le 5 février 2018. En particulier, l'avis précise que M. C a manqué de conscience professionnelle, ainsi qu'à ses obligations de réserve et d'obéissance hiérarchique et a porté atteinte à l'image de la fonction publique, ce qui justifie une sanction disciplinaire. Il ajoute que l'intéressé persiste depuis plusieurs années dans ce comportement particulièrement fautif malgré deux sanctions en 2015 et 2018 pour des faits de même nature et qu'il ne s'est pas amendé alors que son responsable a fait preuve de patience à son égard compte tenu du caractère durable et répété de l'attitude désinvolte et provoquante du requérant. Cet avis comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de cet avis qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. En particulier, la circonstance que la présidente et que certains membres du conseil de discipline qui s'est réuni le 14 juin 2019 soient les mêmes que ceux qui composaient le conseil de discipline du 5 janvier 2018 précédant la sanction infligée au requérant le 5 février 2018 est sans incidence dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente et les membres concernés, au demeurant minoritaires, auraient fondé leur avis le 14 juin 2019 sur les seuls faits et la seule situation du requérant le 5 janvier 2018. En effet, tel n'est pas le cas dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'avis du 14 juin 2019 est fondé sur des faits qui sont intervenus entre le 12 décembre 2018 et le 4 mars 2019. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le conseil de discipline n'a pas pris en considération le fait qu'il souffrait d'un état dépressif, alors qu'il l'a signalé lors de son audition, tel n'est pas le cas puisque l'avis du 14 juin 2019 le mentionne. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 déjà cité : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. () / () Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension () ". 6. Le délai fixé par ces dispositions n'étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que le conseil de discipline, saisi le 11 avril 2019, n'a rendu son avis que le 14 juin 2019 après expiration du délai d'un mois applicable à l'espèce dès lors que le requérant avait fait l'objet d'une suspension, n'est pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle a été prise la décision contestée. I.B- En ce qui concerne la légalité interne : 7. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ". 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport circonstancié rédigé le 13 mars 2019 par le supérieur hiérarchique direct du requérant, que ce dernier a agressé verbalement un technicien de plateau le 28 novembre 2018. Le 29 novembre 2018, alors que son supérieur hiérarchique lui a demandé de venir consulter des plannings dans son bureau, M. C a réagi de façon agressive en lui rappelant qu'il était l'ancien directeur du site et qu'il n'avait aucun conseil à recevoir, puis a adopté une posture menaçante. Le 4 décembre 2018, le supérieur hiérarchique du requérant, alerté par d'autres agents que ce dernier ne travaillait pas depuis le matin, s'est rendu sur place et a constaté que M. C était en train de discuter et ne réagissait pas en voyant son responsable faire les tâches à sa place pour que la représentation puisse avoir lieu à temps. Le 6 décembre 2018, M. C était absent alors qu'un congé lui avait été refusé pour raisons de service. Le 12 décembre 2018, il a simulé balayer avec un petit balai alors que la tâche devait être finie en fin de journée et a ensuite passé l'après-midi à ne rien faire. Le 15 décembre 2018, alors qu'il y avait du matériel léger à décharger, il s'est adossé au mur et a regardé ses collègues travailler, puis a disparu le reste de la journée alors que sa présence était nécessaire sur le plateau. Le 7 janvier 2019, le requérant a bâclé un travail de tri de chaises cassées qui lui avait été confié, de telle sorte qu'un autre agent a dû repasser derrière lui pour finir le travail. Le 8 janvier 2019, M. C a ordonné à son responsable hiérarchique de changer son planning. Le 17 janvier 2019, alors qu'il fallait préparer la salle pour les vœux du maire, le requérant a passé la journée au téléphone avec le haut-parleur activé. Le 23 janvier 2019, alors qu'il y avait un événement à préparer pour le lendemain, le requérant n'a pas aidé ses collègues et est resté assis à discuter avec une connaissance, ce qui a entraîné une altercation avec deux de ses collègues. Le 23 janvier 2019, jour du repas des anciens, M. C n'a pas aidé pour ranger les chaises alors qu'il devait ranger la salle. Le 25 janvier 2019, le supérieur hiérarchique de M. C, venu en renfort pour pallier ses carences et permettre l'installation d'une salle, a constaté que ce dernier discutait quand il arrivait et l'a ignoré, puis, au bout de vingt minutes, a passé le balai de manière exagérément lente. Le 27 janvier 2019, le supérieur hiérarchique du requérant a constaté que ce dernier installait des chaises sans respecter le plan établi, ce qui obligeait un de ses collègues à reprendre le travail. Le 30 janvier 2019, alors que le responsable hiérarchique de M. C lui a demandé de le prévenir à l'avance en cas d'absence, le requérant lui a répondu qu'il devait lui-même donner l'exemple. Le 4 février 2019, alors que son supérieur hiérarchique lui a donné des ordres pour l'accomplissement de tâches de rangement, M. C a refusé de façon répétée de le faire, adoptant de façon provocatrice une attitude nonchalante. Le 6 février 2019, l'intéressé n'a pas travaillé. Le 7 février 2019, le responsable de M. C a constaté que le sol était sale alors que l'intéressé aurait dû le nettoyer. Le lendemain, ce sol n'était toujours pas nettoyé et le responsable hiérarchique du requérant a dû le nettoyer lui-même. Le 9 février 2019, M. C a refusé de nettoyer la scène. Le même jour, à l'occasion d'une manifestation, le requérant s'est tenu à l'accueil en accueillant les spectateurs et en se comportant comme l'administrateur. Le 15 février 2019, le responsable hiérarchique du requérant est passé en salle plusieurs fois et ne l'a pas trouvé. Enfin, le 23 février 2019, alors que les organisateurs craignaient une sur-jauge, le personnel a été appelé en renfort pour ajouter des tables et des chaises mais le requérant ne s'est pas senti concerné, préférant discuter sur le parking. La force probante du rapport du supérieur hiérarchique de M. C est renforcée par la production de huit courriels et deux attestations de collègues de travail qui confirment certains des faits qui y sont relatés ainsi que, d'une façon plus générale, le comportement récalcitrant et désinvolte du requérant, qui en refusant de façon répétée d'accomplir les tâches qui lui sont assignées ou en les accomplissant avec une mauvaise volonté patente, ne respecte ni sa hiérarchie ni ses collègues. M. C, qui ne conteste pas sérieusement les faits, se borne à les nier en ne produisant aucun commencement de preuve en sa faveur, si ce n'est des courriers ou des courriels qui lui ont été adressés par des usagers pour le remercier de son travail entre 2004 et 2013. Enfin, est sans incidence la circonstance que les faits reprochés à M. C pour la période du 28 novembre 2018 au 23 février 2019 n'aient pas donné lieu à une poursuite pénale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits n'est pas établie doit être écarté. 10. En deuxième lieu, ces faits, à caractère répété, qui caractérisent de la part du requérant un défaut avéré de conscience professionnelle, ainsi qu'un manquement à ses obligations de réserve et d'obéissance hiérarchique et qui pour certains ont porté atteinte à l'image de la fonction publique, justifient une sanction disciplinaire. A cet égard, si le requérant fait valoir qu'il souffrait d'un état dépressif, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que l'état de santé du requérant, était, à l'époque de ces faits, de nature à compromettre son discernement ou de nature à faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme responsable de ses actes. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de faute doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, les faits constatés sur la période du 28 novembre 2018 au 23 février 2019, présentent, ainsi qu'il a été dit, un caractère répétitif et grave. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet à trois reprises d'une exclusion, de trois jours le 27 juin 2014, de trois jours également le 26 mai 2015, enfin, pour des faits similaires, de six mois plus dix-huit mois avec sursis le 5 février 2018. Enfin, la sanction prononcée par la décision attaquée du 31 juillet 2019 est une sanction d'exclusion de six mois et ce n'est que par le jeu de la révocation du sursis de dix-huit mois lié à la sanction prononcée le 5 février 2018, qu'elle est portée à deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion de cette sanction doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. II. Sur les conclusions indemnitaires : 13. En l'absence de faute de l'administration, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. III. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C le versement d'une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune d'Epinay-sur-Seine, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune d'Epinay-sur-Seine, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune d'Epinay-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 202Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. DLa greffière,SignéA. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_1910957_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel