TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_1910965_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2019, l'EURL Saferim, représentée par Me Albert, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa réclamation préalable est recevable ; - les propositions de rectifications ne lui ont pas été notifiées ; - à défaut d'en être destinataire, elle ne peut s'assurer, le cas échéant, du respect de leur régularité. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par l'EURL Saferim ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public, - et les observations de Me Albert, pour l'EURL Saferim. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Saferim, qui exerce une activité de promotion immobilière, est respectivement associée à 95% et 99% de la société civile immobilière (SCI) Villa Verde et de la SCI Pégase, lesquelles sont soumises au régime des sociétés de personnes et dont les résultats sont imposables entre les mains de leurs associés. Ces deux SCI ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. A l'issue des opérations de contrôle, le service a informé l'EURL Saferim, principale associée, des rectifications opérées sur les bénéfices industriels et commerciaux des SCI Villa Verde et Pégase et des conséquences en résultant sur ses exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, à hauteur de la quote-part des droits qu'elle détient dans ces sociétés. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, ont été mises en recouvrement les 29 janvier 2016, 15 février 2016 et 20 mars 2017, pour un montant total de 629 699 euros. La réclamation d'assiette présentée par la société le 20 décembre 2018, complétée le 13 mars 2019, a été rejetée par l'administration fiscale le 11 octobre 2019. Par la présente requête, l'EURL Saferim sollicite la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013. 2. Il incombe à l'administration d'établir que le pli contenant la proposition de rectification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et particulièrement des accusés de réception postaux transmis par l'administration, que les trois plis contenant les propositions de rectifications des 2 novembre 2015, 8 décembre 2015 et 24 novembre 2016, ont été envoyées en recommandé avec accusé de réception à l'adresse du siège de l'EURL Saferim. Les plis n'ont pas été retirés par leur destinataire, alors qu'il ressort des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les accusés de réception précités que celle-ci a été avisée de leur présentation respectivement les 4 novembre 2015, 11 décembre 2015 et 26 novembre 2016, et ils ont été retournés à l'administration fiscale à l'expiration du délai d'instance de quinze jours. Les propositions de rectifications des 2 novembre 2015, 8 décembre 2015 et 24 novembre 2016 doivent ainsi être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à la société requérante. 4. D'autre part, l'administration fiscale a produit en cours d'instance une copie de ces propositions de rectification, régulièrement communiquées à la requérante dans le cadre de l'instruction, qui n'a pas répliqué. Dans ces conditions, le moyen ainsi articulé tiré de ce que, en l'absence de leur production, la société n'est pas en mesure d'en apprécier la régularité, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la réclamation de l'EURL Saferim, que la requérante n'est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Saferim est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Saferim et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La rapporteure, M. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA7713 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910965_20230213
Données disponibles
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