TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_1910986_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, la SARL Performances Energétiques Développements demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. La requérante soutient qu'elle était en droit de bénéficier de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle n'a pas facturé de prestations à sa filiale au titre de la période en cause afin de la soutenir financièrement et que pour les autres années, ses prestations ont toujours été facturées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Vu : - la décision de rejet de la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Performances Energétiques Développements, spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue duquel elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification le 16 avril 2019. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période contrôlée ont été mis en recouvrement le 28 juin 2019. Une réclamation d'assiette a été présentée le 30 août 2019 et rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 10 octobre suivant. Par la requête précitée, la société demande la décharge de ces impositions. 2. Par application des dispositions de l'article 271-IV du code général des impôts, les entreprises peuvent obtenir dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le remboursement des taxes déductibles dont l'imputation n'a pu être opérée. Aux termes de l'article 271 du même code : " () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures () ". 3. Il résulte de l'instruction que la société en cause a déclaré un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, qui lui a été remboursé le 29 mai 2018, alors qu'elle n'avait réalisé aucune opération imposable sur cette période. Si la requérante soutient avoir conclu avec sa filiale, la SASU société nouvelle Leroux Gonssard, une convention d'assistance dans le cadre de laquelle elle est habituellement rémunérée, mais que pour soutenir financièrement sa filiale en difficulté financière, elle n'avait facturé aucune prestation sur la période précitée, une telle circonstance est sans influence sur son absence d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015, 2016 et 2017. Dans ces conditions, l'intéressée ayant obtenu à tort le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée précité, c'est à juste titre qu'en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, l'administration a rappelé cette taxe. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SARL Performances Energétiques Développements est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Performances Energétiques Développements et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, P. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA5928 mars 2023
DCA_22DA00357_20230328TA776 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_1910986_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910986_20230406
Données disponibles
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