TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_1910991_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, la commune de Coulaines, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en tant que cet arrêté inclut la commune de Coulaines dans la liste des communes non reconnues en état de catastrophe naturelle ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de la commune de Coulaines dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été publié au Journal officiel plus de 3 mois après le dépôt de la demande à la préfecture, en méconnaissance de l'article L. 125-1 du code des assurances ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'alinéa 3 de l'article L. 125-1 du code des assurances : l'administration s'est fondée sur des critères non prévus par les textes pour rejeter la demande de la commune de Coulaines ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du nombre de 19 administrés ayant déclaré auprès de la commune un sinistre ; l'intensité anormale de l'agent naturel est établie par l'importance des dommages et par la présence de l'aléa argile sur 97,94 % du territoire de la commune de Coulaines ; des communes voisines ont été reconnues en état de catastrophe naturelle alors que leurs territoires se situent à seulement quelques kilomètres de celui de la commune de Coulaines. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2020, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Coulaines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 décembre 2018, la commune de Coulaines a sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire du 1er janvier au 31 décembre 2018, sur le fondement de l'article L. 125-1 du code des assurances, pour les dommages résultant des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Par l'arrêté contesté du 16 juillet 2019, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'action et des comptes publics ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l'année 2018, au nombre desquelles ne figure pas la commune de Coulaines. Cet arrêté a été notifié à cette dernière par une lettre du préfet de la Sarthe du 12 août 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale, les chefs de service, les directeurs adjoints et les sous-directeurs peuvent signer, à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de l'acte les nommant dans leurs fonctions, au nom du ministre, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. L'arrêté du 16 juillet 2019 a été signé par M. D, dont la commune de Coulaines conteste la compétence, ainsi que par M. A et M. E. M. D a été reconduit dans les fonctions de chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur, pour une durée de deux ans à compter du 15 janvier 2019, par un arrêté du 12 décembre 2018 publié au Journal officiel de la République française le 14 décembre suivant. La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises comprend, selon les articles 10 et 11 de l'arrêté du 23 novembre 2016 portant organisation et attributions de cette direction, une sous-direction de la préparation à la gestion des crises laquelle est chargée de mettre en œuvre la procédure des catastrophes naturelles. Par ailleurs, s'agissant des autres co-signataires de l'arrêté attaqué, M. A a été renouvelé dans l'emploi de sous-directeur des assurances au sein du ministère de l'économie et des finances pour une durée de deux ans à compter du 22 décembre 2018 par arrêté du 10 décembre 2018 publié au Journal officiel de la République française le 12 décembre suivant. La sous-direction des assurances comprend, selon l'article 4 de l'arrêté du 13 février 2018 portant organisation de la direction générale du Trésor, un bureau des marchés et produits d'assurance lequel prépare la réglementation et instruit les dossiers d'indemnisation des catastrophes naturelles. Enfin, M. E a été renouvelé dans l'emploi de sous-directeur chargé de la cinquième sous-direction de la direction du budget du ministère de l'action et des comptes publics pour une durée de deux ans à compter du 13 juin 2018, par arrêté du 25 mai 2018 publié au Journal officiel du 27 mai 2018. La cinquième sous-direction de la direction du budget comprend, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 mars 2007 portant organisation de cette direction, le bureau intérieur et action gouvernementale qui suit le régime d'assurance des catastrophes naturelles. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'arrêté du 16 juillet 2019 manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " () Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. () " 4. Les conditions de publicité d'un acte administratif étant sans influence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été publié plus de trois mois après la demande de la commune de Coulaines aux fins de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire doit être écarté. 5. Si les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances citées au point 1, exigent que la décision des ministres, assortie de sa motivation, soit, postérieurement à la publication de l'arrêté, notifiée par le représentant de l'État dans le département à chaque commune concernée, elles ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle qui serait une condition de légalité de ce dernier. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 16 juillet 2019 doit être écarté comme inopérant. 6. En se bornant à faire valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'alinéa 3 de l'article L. 125-1 du code des assurances dès lors que " l'administration s'est fondée sur des critères non prévus par les textes pour rejeter [s]a demande ", sans faire état de ces critères, la commune de Coulaines n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le pouvoir réglementaire n'était pas tenu de prendre un texte pour préciser les critères permettant de caractériser l'intensité anormale d'un agent naturel au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, ce que le législateur n'a, d'ailleurs, pas prévu. Les ministres compétents peuvent légalement, même en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s'appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l'état des connaissances, pour caractériser l'intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu'ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d'un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. 7. Pour établir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, la commune de Coulaines fait valoir que 19 de ses administrés ont déclaré un sinistre tenant en des fissures sur leurs habitations, que l'importance de ces dommages et la présence de l'aléa argile sur 97,94 % du territoire de la commune établissent l'intensité anormale de l'agent naturel qui s'est trouvé à l'origine de ces dommages, et que les communes d'Avezé, Champfleur, Conlie, Fresnay-sur-Sarthe et Louzes, qui se situent à quelques kilomètres seulement de Coulaines, ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. 8. Dans le courrier de notification de l'arrêté contesté, le préfet de la Sarthe indique que l'état de catastrophe naturelle pour le phénomène des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols n'a pas été reconnu sur le territoire de la commune de Coulaines pour la période demandée. En effet, si les données du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) démontrent la présence de sols sensibles à l'aléa sécheresse et réhydratation des argiles sur 97,94 % du territoire communal (critère géologique), le caractère anormal de la sécheresse n'est pas établi sur la période étudiée sur le territoire de la commune, découpé en deux mailles géographiques, au regard des données relatives au niveau d'humidité des sols superficiels recueillies par Météo France dans son rapport du 13 mai 2019 et détaillées dans la fiche de notification annexée au courrier (critères météorologiques relatifs aux sécheresses hivernale, printanière et estivale). 9. Le critère météorologique a été évalué, pour chacune des saisons, sur la base d'un indicateur d'humidité des sols superficiels moyen, indicateur devant présenter une durée de retour supérieure à vingt-cinq ans, c'est-à-dire présenter une faible fréquence. Sur chacune des quatre saisons, chacune des mailles géographiques de la commune requérante présentait une durée de retour inférieure à ce critère. Par suite, en dépit de la teneur en argile des sols de la commune, et en l'absence de contestation du niveau d'humidité des sols et de la durée de retour de celui-ci durant la période considérée, la commune de Coulaines n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Enfin, si la commune requérante fait valoir que la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse de plusieurs autres communes qu'elle considère comme proches a été acceptée, non seulement ces communes se situent à plusieurs dizaines de kilomètres de Coulaines mais il n'est en outre pas établi qu'elles présentaient, dans le courant de l'année 2018, les mêmes caractéristiques géologiques et surtout météorologique que celles de la commune requérante. Par suite, la commune de Coulaines n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 16 juillet 2019 méconnaîtrait le principe d'égalité, à supposer qu'elle ait entendu soulever ce moyen. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que la requête présentée par la commune de Coulaines doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Coulaines une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la commune de Coulaines est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Coulaines, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, C. C Le président, A. B DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4414 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1910991_20230314
CAA5928 mars 2023
DCA_22DA00311_20230328Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910991_20230314
Données disponibles
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