TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1911020_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019, sous le n°1911020, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à son droit au bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - en l'absence de saisine de la commission de recours amiable, elle méconnaît les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît le principe des droits de la défense ; - elle est insuffisamment motivée ; - ses ressources n'ont pas été modifiées significativement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, sous le n°2006774, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 25 juin 2020, par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 27 161,46 euros, au titre de la période allant du 1er mars 2016 au 28 février 2017 ; 2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 27 161,46 euros qu'il aurait indûment perçue au titre du revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire litigieux a été émis en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il n'a pas été précédé de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé dès lors que les mentions portées sur ce titre ne lui permettent de comprendre ni les motifs de l'indu, ni les bases de la liquidation de la créance ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - il correspond à une dette inexistante. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2019. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Weiswald, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 19 mars 2019, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine l'a informé qu'il mettait fin au bénéfice de cette prestation. Le recours administratif préalable formé par M. B le 3 avril 2019 tendant à contester cette décision a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le 25 juin 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a émis à son encontre un avis des sommes à payer valant titre exécutoire d'un montant de 27 161,46 euros pour le recouvrement de cet indu de revenu de solidarité active. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ainsi que l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 25 juin 2020. Il demande en outre la décharge du paiement de la somme de 27 161,46 euros qu'il aurait indûment perçue. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 1911020 et 2006774 de M. B présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision mettant fin à son droit au RSA : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12, et d'interruption du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d'activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l'échéance du contrat ou du projet ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande tendant à se voir reconnaître le rétablissement du bénéfice du revenu de solidarité active, des vices propres qui entacheraient la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, de l'absence de consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et de la méconnaissance du principe des droits de la défense ne peuvent donc qu'être écartés comme dépourvus d'incidence sur la solution du litige. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 8 mars 2019 par les services de la caisse des allocations familiales des Hauts-de-Seine, que M. B a omis de déclarer les revenus fonciers tirés de la location de l'appartement dont il était propriétaire ainsi que les ressources qu'il a régulièrement perçues sur son compte bancaire pendant près de trois années. A l'appui de son recours, le requérant ne fournit aucune explication quant aux omissions qui lui sont reprochées et n'apporte aucun élément de nature à infirmer les constatations de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, alors même que les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources prescrivent expressément de déclarer toute forme de ressources. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a informé l'intéressé qu'il ne pouvait plus bénéficier du RSA, ses ressources étant supérieures au plafond permettant de bénéficier de cette prestation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine mettant fin à son droit au RSA. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 25 juin 2020 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 161,46 euros : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige : " () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. () / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délai de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". 9. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 10. Il résulte des dispositions cités au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 3, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 11. Il résulte de l'instruction que le bordereau de recettes dont est issu le titre exécutoire du 11 mars 2019 n'est pas signé par l'ordonnateur lui-même mais par Mme C, chargée de gestion base tiers et contrôle des flux comptables. Or, il résulte également de l'instruction que ce ne sont pas les nom, prénom et qualité de cette même personne qui figurent sur l'ampliation du titre exécutoire adressée à M. B mais ceux du président du conseil départemental. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le titre exécutoire litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis et rendu exécutoire le 25 juin 2020 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge : 13. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Eu égard au motif d'annulation exposé ci-dessus, et alors qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre du bien-fondé du titre de perception contesté n'est susceptible d'être accueilli, et qu'il est loisible, dans les limites de la prescription, à l'ordonnateur compétent d'émettre un nouveau titre de perception, les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement d'une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 1911020 de M. B est rejetée. Article 2 : Le titre émis et rendu exécutoire le 11 mars 2019 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2006774 de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, signé J.-B. DLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, 2 - 2006774
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1911020_20220701
Données disponibles
- Texte intégral