TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911027_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle le maire d'Ivry-sur-Seine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la commune d'Ivry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, titulaire du grade d'infirmière, exerçait ses fonctions au sein du centre municipal de santé de la commune d'Ivry-sur-Seine depuis le 1er janvier 1991. Elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies le 6 février 2019, constituées par une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite, une épicondylite du coude droit et une tendinopathie du fléchisseur pouce droit. Suivant l'avis défavorable rendu par la commission de réforme interdépartementale le 14 octobre 2019, le maire d'Ivry-sur-Seine a refusé la demande de Mme C, par une décision du 23 octobre 2019, dont elle demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il en résulte qu'à défaut de démonstration de circonstances particulières tenant aux conditions de travail de l'agent, qui seraient de nature à conduire tout agent exposé à ces conditions à développer la pathologie dont il souffre, cette pathologie ne peut être regardée comme imputable au service. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la demande de Mme C du 6 février 2019 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies affectant son bras droit, le maire d'Ivry-sur-Seine s'est fondé sur l'avis, défavorable, émis par la commission de réforme interdépartementale le 14 octobre 2019, dont il a entendu s'approprier le sens. Il ressort de cet avis, ainsi que des conclusions de l'expertise médicale réalisée le 28 février 2019, dont la teneur ressort du courrier adressé par la direction des ressources humaines de la commune à Mme C le 22 mars 2019, que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite résulte d'un accident subi le 21 avril 2014 reconnu imputable au service, puis consolidé depuis le 29 novembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, que, par ailleurs, l'épicondylite du coude droit, qui a déjà été reconnue imputable au service le 9 décembre 2016, est consolidée depuis le 11 septembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %, et qu'enfin la tendinopathie du fléchisseur pouce droit a déjà fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande tendant à la reconnaissance de son imputabilité au service par Mme C le 24 novembre 2017, à la suite notamment des avis défavorables de la commission de réforme interdépartementale des 19 mars et 2 juillet 2018. Si Mme C fait valoir ses rendez-vous depuis le mois de mars 2019 auprès du service de médecine préventive au travail ainsi que la visite des lieux par un ergothérapeute afin de définir des modalités d'aménagement de l'exercice de ses fonctions, elle ne fournit aucun élément, notamment médical, permettant de remettre en cause les conclusions de l'expertise médicale réalisée le 28 février 2019 ainsi que l'avis de la commission de réforme. En outre, si elle invoque la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 20 octobre 2020 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, celle-ci, au demeurant postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De plus, s'agissant en particulier de la tendinopathie du fléchisseur pouce droit, si le service de médecine préventive lors de l'étude de son poste le 27 septembre 2019 constate certes la sollicitation du bras droit de Mme C, et notamment de sa main, dans l'exercice de ses fonctions quotidiennes, cette circonstance demeure à elle seule insuffisante pour établir un lien direct entre sa pathologie et le service. A cet égard, et alors que la charge de la preuve lui incombe, Mme C n'apporte aucun élément médical probant permettant d'établir un tel lien et, ce faisant, remettant en cause le sens de la décision attaquée. S'agissant des deux autres pathologies, il est constant qu'elles se rattachent respectivement à un accident de service et à une pathologie déjà reconnue imputable au service, au titre desquelles il demeure loisible à Mme C de solliciter, auprès de la commune d'Ivry-sur-Seine, la prise en charge de ses arrêts de travail et soins en résultant directement, même postérieurement à la consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, compte des seuls éléments dont se prévaut Mme C et des pièces versées au dossier, le maire d'Ivry-sur-Seine n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur dans l'appréciation portée sur sa situation au regard de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du maire d'Ivry-sur-Seine du 23 octobre 2019. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune d'Ivry-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_1911027_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel