TA773ème chambre3ème chambreDésistement
TA77 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1911042_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les locaux vacants mise à sa charge au titre de l'année 2017 pour un appartement situé à Cachan. Le requérant soutient que : - il est devenu propriétaire du bien en cause à la suite du décès de son père ; - il n'est pas en mesure de produire des documents relatifs à l'occupation de l'appartement en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par courriel du 27 janvier 2023, M. A indique qu'il de désiste de sa requête. Vu : - la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est devenu est propriétaire d'un appartement situé à Cachan (Val-de-Marne) à la suite du décès de son père. Ce dernier ayant été assujetti à une cotisation de taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2017 pour un montant de 893 euros, l'intéressé a présenté une réclamation d'assiette le 1er octobre 2019, rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne du 25 octobre suivant. Par la requête précitée, M. A demande la décharge de cette taxe. 2. Par courriel du 27 janvier 2023, M. A a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 novembre 2022
ORTA_2003326_20221109TA7716 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1911042_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_1911042_20230316