TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1911048_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2019 et le 31 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Chollet, demande au tribunal : 1°) de réduire les impositions relatives la taxe d'aménagement qui ont été réclamées par le titre de perception n° 013000 045 075 013 465240 2018 0012365, émis le 17 avril 2018 pour avoir paiement la somme de 4 880 euros et par le titre de perception n° 013000 045 075 013 465240 2018 0012732 émis le 18 avril 2018 pour avoir paiement de la somme de 4 879 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de restituer les sommes payées dans le cadre du recouvrement forcé nonobstant la demande de sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la lettre portant réclamation a été adressée au service d'assiette se trouvant à Aubagne, et ne peut entraîner l'irrecevabilité de la requête en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat exprimée par les décisions n° 41986 du 29 octobre 1984 et 58023 du 2 février 1987 ; - l'administration ne peut considérer que le hangar agricole a intégralement changé de destination et calculer la taxe d'aménagement au regard de la totalité de sa superficie ; - ce changement ne peut donner lieu à deux avis de recouvrement. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. A titre principal, il fait valoir, à l'appui du non-lieu, que les titres attaqués ont été annulés et n'ont fait l'objet d'aucune procédure de recouvrement. A titre subsidiaire, il fait valoir que : - le montant réclamé par deux autres titres, émis le 6 juin 2018 et référencés sous le numéro 013000 045 075 013 465240 2018 0017399 pour le montant de 4 879 euros et sous le numéro 013000 045 075 013 465240 2018 0017033 pour le montant de 4 880 euros, correspond au changement de destination opéré qui concerne tout le bâtiment accueillant la piscine, qui a perdu sa vocation agricole ; - si deux titres de perception ont été émis, ils correspondent au montant total de la taxe d'aménagement due, qui doit être recouvrée en deux fois conformément aux articles L. 331-21 et L. 331-24 du code de l'urbanisme. Par une lettre du 25 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de preuve de l'envoi à l'administration de la réclamation préalable exigée par les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par une lettre du 22 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que les titres attaqués ont été retirés avant l'introduction de la requête. Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 26 juin 2023 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, rapporteure ; - et les conclusions de M. Terras, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de deux titres de perception émis le 17 avril 2018, référencés pour le premier n° 013000 045 075 013 465240 2018 0012365 pour avoir paiement de la somme de 4 880 euros et pour le second n° 013000 045 075 013 465240 2018 0012732 pour avoir paiement de la somme de 4 879 euros. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'avant même l'introduction de la présente instance, ces titres ont été retirés par l'administration. Par suite, les conclusions en annulation présentées par la requérante sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de cette requête relatives aux frais de l'instance. 2. En tout état de cause, à supposer que les conclusions en annulation puissent être interprétées comme dirigées contre les deux titres de perception émis le 6 juin 2018, sous le numéro 18 2600039694 pour avoir paiement de la somme de 4 879 euros et sous le numéro 18 2600038705 pour avoir paiement de la somme de 4 880 euros, il ressort des pièces du dossier que la taxe d'aménagement contestée, dont, compte tenu de son montant global, ces deux titres assurent le recouvrement sur le fondement de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme, a été, à bon droit, calculée sur la partie du hangar de 12 m de large sur 22 m de long dont la déclaration préalable du 17 mars 2016 a permis la transformation par l'aménagement d'une piscine, de douches et vestiaires. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller, assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 7
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CAA7531 mars 2023
DCA_22PA02712_20230331TA1313 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_1911048_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1911048_20230713
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