TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911077_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) A titre principal, d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration, d'une part, sur son recours du 12 juin 2018 formé auprès de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France à fin de rectification du titre de perception qui lui a été adressé le 27 avril 2018, et, d'autre part, sur son recours du 6 mai 2019 auprès du secrétariat général du ministre de la transition écologique et solidaire contestant la mise en demeure de payer ce titre ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire, d'une part, d'émettre un nouveau titre de perception correspondant aux sommes réellement perçues, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, d'autre part, de lui rembourser la somme de 252,94 euros, à assortir des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts. 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 252,94 euros, en date du 25 mars 2019. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le titre de perception qui lui a été adressé le 27 avril 2018 est insuffisamment motivé, dès lors que éléments de liquidation qu'il mentionne sont imprécis ; - il a été édicté en méconnaissance des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - la décision implicite de rejet de son recours dirigé contre ce titre n'est pas motivée ; - le montant qu'il lui est demandé de restituer à la suite d'un trop-perçu de rémunération est erroné ; - la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 mars 2019 est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un titre de perception lui-même illégal ; - la décision implicite de rejet de son recours du 6 juin 2019 dirigé contre cette mise en demeure est illégale pour les mêmes motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait savoir au tribunal qu'il n'entend pas présenter d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire titulaire à la direction générale de l'énergie et du climat du ministère de la transition écologique et solidaire, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2017. Par erreur, l'administration a continué à lui verser son traitement au titre des mois d'août et septembre 2017, pour un montant de 11 370,30 euros. Pour récupérer cet indu de rémunération, un titre de perception d'un montant de 11 600,23 euros a été émis le 27 avril 2018 par le directeur régional des finances publiques (DRFIP) de la région Île-de-France et du département de Paris. Par une lettre du 5 juin 2018, notifiée au directeur le 12 juin 2018, M. B a contesté le montant de ce titre et joint à cette contestation un chèque bancaire d'un montant de 11 370,29 euros. Pour obtenir le recouvrement forcé de la somme de 229,94 euros, assortie d'une majoration de recouvrement de 23 euros, le DRFIP a émis à l'encontre de M. B, le 25 mars 2019, une mise en demeure valant commandement de payer. Il n'est pas contesté que M. B a formé un recours contre cette mise en demeure auprès du DRFIP, puis auprès du secrétaire général du ministre de la transition écologique et solidaire, par des courriers notifiés respectivement les 3 et 6 mai 2019. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence de l'administration sur ses demandes, ensemble le titre de perception en date du 27 avril 2018 et la mise en demeure en date du 23 juillet 2018. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté en défense, que M. B, qui est parti à la retraite le 1er août 2017, a perçu son plein traitement pour les mois d'août et septembre 2017, à concurrence d'une somme totale de 11 370,30 euros. Or, pour récupérer cet indu de rémunération, la DRFIP d'Île-de-France lui a adressé un titre de perception d'un montant de 11 600,23 euros en date du 27 avril 2018, excédant de 229,93 euros le montant de ses salaires indûment perçus. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours en date du 12 juin 2018 dirigé contre ce titre. Par voie de conséquence, la mise en demeure en date du 25 mars 2019 valant commandement de payer la somme de 229,94 euros, assortie de 23 euros de pénalités, soit 252,94 euros, doit également être annulée. En revanche, les conclusions de M. B à fin d'annulation du rejet implicite de son recours du 6 mai 2019 dirigé contre ladite mise en demeure, formé auprès du secrétariat général du ministre de la transition écologique et solidaire qui n'était pas compétent pour y statuer, doivent être rejetées comme étant mal dirigées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 3. Il résulte de ce qu'il précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la DRFIP d'Île-de-France de procéder au remboursement de la somme de 252,94 euros dont il n'est pas contesté qu'elle a été acquittée à tort par M. B. Sur les intérêts et leur capitalisation : 4. M. B, qui n'a pas adressé de demande d'indemnisation à l'administration préalablement à sa saisine du juge, a droit, sur la somme de 252,94 euros mentionnée au point 3, aux intérêts au taux légal, à compter de la date de cette saisine, le 3 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 3 septembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Le titre de perception en date du 27 avril 2018 est annulé en ce qu'il excède la somme de 11 370,30 euros. Article 2 : La mise en demeure de payer la somme de 252,94 euros en date du 23 juillet 2018 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques (DRFIP) d'Île-de-France de rembourser à M. B la somme de 252,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 3 septembre 2020, puis à chaque échéance annelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de- France. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1911077_20221020
Données disponibles
- Texte intégral