TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_1911106_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, M. C D, représenté par Me Beauchène, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 10 octobre 2019 en tant qu'elle a annulé la décision du 7 janvier 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé à son employeur l'autorisation de procéder à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Newrest France la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - cette décision est illégale dès lors que la ministre du travail a apprécié les faits au regard d'un règlement intérieur sans s'assurer de son opposabilité dans les formes et conditions prévues par les articles L. 1321-4 et suivants du code du travail ; - c'est à tort que la ministre du travail a estimé que les faits qui lui étaient reprochés étaient établis et justifiaient la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la société Newrest France, représentée par Me Bensoussan et Me Coeurdevey, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision favorable à M. D, - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, la question de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée dont était titulaire l'intéressé était devenue sans objet. La société Newrest France a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, - les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique, - et les observations de Me Coeurdevey, représentant la société Newrest France. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été engagé par la société Newrest France, ayant pour activité l'approvisionnement de bord dans le cadre de la restauration collective embarquée, par contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 13 août 2018 et jusqu'au 28 février 2019 inclus, afin de faire face à un surcroît temporaire de l'activité de la société. Il occupait la fonction d'adjoint responsable " handling ", rattaché à l'établissement localisé situé à Rungis (Val-de-Marne), et exerçait par ailleurs le mandat de défenseur syndical. Le 8 novembre 2018, son employeur, lui reprochant d'avoir utilisé un véhicule de l'entreprise pour transporter des produits et de les avoir vendus aux salariés du site sans autorisation et à l'insu de la direction, a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de procéder à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Par une décision du 7 janvier 2019, l'inspectrice du travail lui a refusé cette autorisation. Par une décision du 10 octobre 2019, la ministre du travail, saisie d'un recours hiérarchique de la société, a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 janvier 2019 et dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'autorisation de procéder à la rupture anticipée du contrat. M D demande au tribunal d'annuler cette décision de la ministre en tant qu'elle a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 7 janvier 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 17 juin 2019, publiée le 20 juin 2019 au Journal officiel de la République française, le directeur général du travail a donné délégation à M. B A, directeur du travail, chef du bureau du statut protecteur, à l'effet de signer tout acte ou décision entrant dans les attributions de son bureau, à l'exception des décrets. L'arrêté du 22 juillet 2015 relatif à l'organisation de la direction générale du travail précise, en son article 5, que " () Le bureau du statut protecteur est chargé : () d'instruire des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés () ". Ces dispositions combinées confèrent au chef du bureau du statut protecteur compétence pour instruire les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions des inspecteurs du travail en matière de rupture des contrats de travail dont sont titulaires les salariés protégés, et de signer, au nom du ministre chargé du travail, toutes les décisions relatives au champ de compétence de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 10 octobre 2019 ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-1 du code du travail : " Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave () ". Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des attestations concordantes de trois salariés de la société et d'un courriel rédigé le 18 octobre 2019 par une déléguée syndicale, que M. D stockait des produits cosmétiques placés dans le coffre du véhicule mis à sa disposition par la société pour les vendre sur le site d'Orly, où il exerçait ses fonctions, durant son service, sans autorisation et à l'insu de son employeur. Les faits reprochés au salarié sont ainsi établis et caractérisent un manquement de M. D à ses obligations contractuelles. Par suite, en estimant, pour annuler la décision de l'inspectrice du travail du 7 janvier 2019 refusant à la société l'autorisation de procéder à la rupture anticipée du contrat, que les faits étaient établis et revêtaient un caracère fautif, la ministre du travail a exactement qualifié les faits. 4. En troisième et dernier lieu, si M. D soutient que la décision en litige fait référence au règlement intérieur de l'entreprise sans que son opposabilité soit établie, il résulte en toute hypothèse de l'instruction que la ministre aurait pris la même décision si elle n'avait pas évoqué ledit règlement. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Newrest France, la requête présentée par M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la société Newrest France, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, S. Norval-GrivetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_1911106_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel