TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1911116_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2019 et 24 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Pascoal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges à l'indemniser des préjudices subis résultant du vol de ses effets personnels à concurrence de la somme de 215 euros au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, et de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de
Villeneuve-Saint-Georges la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de
Villeneuve Saint-Georges en tous les dépens et frais de justice.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne mettant pas à sa disposition une armoire individuelle fermant à clef en méconnaissance des obligations légales et réglementaires s'imposant à l'établissement de santé ; le praticien du service ORL et le secrétariat, qui n'avaient pas qualité pour lui proposer de déposer ses effets personnels au secrétariat, ont commis une faute de service engageant la responsabilité du centre hospitalier ; la secrétaire, qui s'est absentée du bureau sans prendre la précaution de fermer à clef le bureau a également commis une faute de service engageant la responsabilité de l'hôpital ; il ne lui appartient pas de rapporteur la preuve, au demeurant impossible, de l'absence de casier individuel se fermant à clef ;
- le préjudice matériel subi, qui est établi, peut être évalué à la somme de 215 euros ; au moment des faits, elle résidait chez son père qui a sollicité son assurance, au titre de la garantie responsabilité civile, qui l'a indemnisée à concurrence de la somme de 200 euros ; le centre hospitalier ne peut se retrancher derrière le contrat d'assurance de son père qui ne lie aucune des parties à l'instance ;
- le préjudice moral subi, eu égard à la valeur sentimentale des objets dérobés, au temps passé à gérer les conséquences du vol de ses effets personnels et du stress considérable induit, peut être fixé à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2021, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision n°2019/000983 du 14 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2021 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a rejeté la demande préalable indemnitaire de Mme B. En effet, cette décision n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, en formulant des conclusions aux fins de condamnation, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cesari, représentant le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, alors étudiante en troisième année de médecine, a effectué un stage du 18 septembre au 31 décembre 2017 au sein du service oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Villeneuve-Saint-Georges. Le 21 septembre 2017, Mme B, qui affirme avoir déposé ses effets personnels au secrétariat médical, faute de s'être vu attribuer un vestiaire, s'est plainte du vol d'effets personnels. Par lettre du
13 janvier 2018, reçue le 16 janvier 2018, Mme B a sollicité du directeur du CHI d'être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant du vol de son sac à main, casque audio, clé USB, parapluie, gant, clés de domicile, crème pour le corps, écouteurs, montre, miroir, cours polycopiés, documents administratifs, cartes bancaires et argent dans les locaux du secrétariat médical du centre hospitalier. Par une décision implicite de rejet née le 16 mars 2018, le directeur du CHI de Villeneuve-Saint-Georges a rejeté cette demande préalable indemnitaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet et de condamner le CHI de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une somme totale de 1 215 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de ce vol.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le CHI de
Villeneuve-Saint-Georges sur la demande indemnitaire préalable que Mme B lui a adressée le 13 janvier 2018 n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B qui, en formulant des conclusions indemnitaires, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Sur la responsabilité :
3. D'une part, Mme B soutient que le CHI de Villeneuve-Saint-Georges aurait commis une faute pour avoir méconnu l'obligation qui lui incombe de mettre des casiers fermés à disposition de son personnel en vertu des dispositions des articles L. 4111-1, R. 4228-1 et R. 4228-6 du code du travail. Toutefois, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour démontrer que le CHI de Villeneuve-Saint-Georges aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que la requérante, qui indique réaliser son stage au cours de sa troisième année d'études de médecine, soit au terme du cycle de première année d'études, n'a pas la qualité d'agent public, laquelle est attachée aux étudiants hospitaliers associés à l'activité de l'établissement de santé en application des dispositions de l'article R. 6153-46 du code de la santé publique. Mme B ne peut davantage utilement invoquer, à l'appui de son argumentation, l'instruction ministérielle du 10 décembre 2014 relative aux étudiants en médecine, qui prévoit que " les établissements de santé doivent permettre aux étudiants l'accès aux structures d'accueil ", dans le champ d'application elle ne rentre pas dès lors qu'il ressort des termes de cette instruction qu'elle ne vise que les étudiants en deuxième et troisième cycles des études médicales. Enfin, à supposer même que Mme B puisse utilement se prévaloir du guide des stages du ministère de l'enseignement supérieur, la requérante n'identifie pas d'obligation s'imposant au CHI de Villeneuve-Saint-Georges d'assurer un accès à un vestiaire sécurisé. Dans ces circonstances, Mme B ne peut reprocher aucune faute au CHI de Villeneuve-Saint-Georges de nature à engager sa responsabilité.
4. D'autre part, Mme B, qui soutient que le praticien du service ORL, qui l'a invitée à déposer ses affaires dans le bureau de la secrétaire médicale, et que la secrétaire médicale, unique occupante de ce bureau, qui s'est absentée quelques minutes du secrétariat sans en avoir fermé la porte à clef, ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité du CHI de Villeneuve-Saint-Georges, doit être regardée comme se prévalant de fautes commises dans l'organisation et le fonctionnement du service. A cet égard, il résulte de l'instruction et notamment du récépissé de déclaration de plainte et du complément de plainte dressés les 21 septembre 2017 et 2 octobre 2017 au commissariat de police de Montgeron, que Mme B a déclaré avoir déposé le 21 septembre 2017 à 8 h 45 son sac à main dans le bureau de la secrétaire médicale et que le même jour, à 17 heures, à son retour, son sac avait disparu. Si le CHI de Villeneuve-Saint-Georges ne conteste pas la circonstance que les effets personnels de la requérante, qui ne pouvait les conserver avec elle le temps consacré à son stage, ont bien été déposés dans le bureau de la secrétaire médicale, dont les fonctions n'impliquaient pas qu'elle prenne soin des effets personnels de Mme B, il lui appartenait de définir un mode d'entreposage des affaires personnelles des stagiaires accueillis. De sorte que les circonstances de l'espèce, telles que relatées par Mme B, sont de nature à révéler un défaut d'organisation du service de nature à engager la responsabilité du CHI de Villeneuve-Saint-Georges.
Sur les préjudices :
5. D'une part, Mme B soutient qu'elle a subi un préjudice matériel résultant de la perte de l'ensemble des objets volés le 21 septembre 2017. La requérante, qui évalue ce préjudice à concurrence de la somme totale de 415 euros, ne demande à en être indemnisée qu'à hauteur de la somme de 215 euros déduction faite, ainsi que cela résulte de l'instruction, de la somme forfaitaire de 200 euros versée par l'assureur du père de Mme B, qui a partiellement pris en charge ce préjudice matériel, au titre de la garantie responsabilité civile, au vu de la déclaration de vol faite le 30 septembre 2017 par le père de la requérante portant sur un sac à main Ralph Lauren, un casque AKG, une clef USB, un parapluie Ralph Lauren, une paire de gants Ralph Lauren, les clefs du portail des domiciles du père et de la mère de la requérante, une crème pour le corps Loverdose et Vanderbilt, une paire d'écouteurs de la marque Apple, une montre de marque Geneva, un miroir double, des polycopiés de cours, et un portefeuille contenant une carte vitale, une carte d'identité, une carte d'étudiante et une carte bleue utilisée frauduleusement pour une somme de 20 euros et 10 euros de monnaie. Mme B ne peut, toutefois, contrairement à ce qu'elle semble soutenir, demander à être indemnisée du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi en se prévalant des mêmes objets déclarés volés par son père auprès de son assureur et pour lesquels il a perçu une indemnisation forfaitaire. En tout état de cause, si Mme B produit des preuves d'achat de certains des objets déclarés volés, soit le sac à main, le casque audio de la marque AKG et le changement de barillet du portail du domicile de son père, pour un montant total de 166,60 euros, ce montant étant inférieur à l'indemnisation forfaitaire prise en charge par l'assureur du père de la requérante, le préjudice matériel ainsi justifié doit être regardé comme ayant été intégralement réparé par la prise en charge forfaitaire de l'assureur du père de la requérante. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à être indemnisée du préjudice matériel invoqué.
6. D'autre part, si Mme B se prévaut d'un préjudice moral compte tenu des démarches engagées et de l'imminence d'un examen d'urologie-néphrologie alors que l'un des polycopiés disparus portait sur cette matière, elle n'en justifie pas. La réalité de l'imminence de cet examen n'est pas rapportée et de nombreuses démarches ont été entreprises par le père de la requérante auprès de son assureur. Dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme B ne peut prétendre à être indemnisée du préjudice moral qu'elle invoque.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation du CHI de Villeneuve-Saint-Georges à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant du vol de ses effets personnels.
Sur les frais liés au litige :
8. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI de Villeneuve-Saint-Georges, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, la somme que le CHI de
Villeneuve-Saint-Georges demande sur le fondement des mêmes dispositions.
9. D'autre part, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHI de Villeneuve-Saint-Georges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. C
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1911116Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_1911116_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel