TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911123_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2019 et 10 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Repaska, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une somme de 9 455 euros.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;
- la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a droit au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période courant de janvier 2018 à janvier 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2020, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 juillet 1993, est entré en France le 16 mars 2018. Sa demande d'asile a été enregistrée le 10 avril 2017. Par décision du 11 août 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par courrier notifié à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
3. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été déclaré en fuite par le préfet de la Mayenne après qu'il ne s'est pas présenté à une convocation administrative, tel que cela résulte d'un procès-verbal établi par un officier de police judiciaire du commissariat de police central du Mans le 2 août 2017. En se bornant à soutenir qu'il venait régulièrement récupérer son courrier auprès de l'agente de la société CVH par laquelle il était hébergé, M. A ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application, ni d'aucune autre disposition, que la suspension, le retrait ou le refus des conditions matérielles d'accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du
26 juin 2013, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Le requérant, qui ne justifie nullement avoir été placé dans l'impossibilité de solliciter le bénéfice de ces autres dispositifs de soutien prévus en droit interne, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le rapporteur,
P-E. B
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_1911123_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel