TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1911129_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1903871 du 11 octobre 2019, le président de la cour administrative de Nantes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C A où elle a été enregistrée le même jour sous le n° 1911129. Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 octobre 2019, Mme A, représentée par Me Mebarki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours contre la décision du préfet de l'Isère du 2 avril 2019 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Mebarki, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision préfectorale a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que l'acte de naissance produit à l'appui de sa demande de naturalisation est authentique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la circonstance qu'elle vit en France depuis l'âge de deux ans, n'a jamais quitté ce pays à l'exception de son voyage nécessaire à l'établissement de ses actes d'état civil, y a effectué toute sa scolarité et a obtenu le diplôme d'aide-soignante. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 15 juillet 2020, intervenue en cours d'instance, laquelle s'est substituée à la décision préfectorale du 2 avril 2019 ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 18 mai 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2019 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 avril 2019, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A au motif que la postulante a produit un acte de naissance non authentique dans le cadre de la constitution de son dossier de demande de naturalisation. Le 31 mai 2019, l'intéressée a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique puis, à l'expiration du délai de quatre mois imparti au ministre pour statuer sur son recours, a formé, le 2 octobre 2019, la présente requête. Par une décision expresse du 15 juillet 2020 intervenue en cours d'instance, le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale rejetant la demande de Mme A un ajournement à deux ans de cette demande jusqu'au 2 avril 2021 au motif que la postulante, qui poursuit des études en soins infirmiers, ne peut être considérée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle. 3. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, la décision expresse du 15 juillet 2020 du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision par laquelle il avait implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A, ainsi qu'à la décision du préfet de l'Isère. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 15 juillet 2020 et les moyens soulevés à l'encontre de la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants, Mme A ne contestant pas la légalité du motif retenu par le ministre de l'intérieur pour ajourner à deux ans sa demande. 4. Les circonstances invoquées par Mme A relatives à son séjour ininterrompu en France depuis l'âge de deux ans, son intégration exemplaire, son obtention du diplôme d'aide-soignante, pour remarquables qu'elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, S. BLe président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_1911129_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel