TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_1911140_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2019, 15 janvier 2020 et 16 mars 2022, la société Newrest France, représentée par Me Bensoussan et Me Coeurdevey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 10 octobre 2019 en tant qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'autorisation de procéder à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. C ; 2°) d'enjoindre au ministre du travail de se prononcer sur cette demande ; 3°) d'annuler la décision du 25 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 avril 2019 autorisant la société à ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée de M. C et lui a refusé l'autorisation qu'elle avait sollicitée. Elle soutient que : En ce qui concerne les deux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - les deux décisions ministérielles des 10 et 25 octobre 2019, contradictoires et rendues à 15 jours d'intervalle, la placent dans une impasse juridique et contentieuse. En ce qui concerne la décision du 10 octobre 2019 : - la ministre ne pouvait légalement considérer que la relation contractuelle était d'ores et déjà rompue compte tenu de la décision de l'inspectrice du travail du 9 avril 2019 autorisant le non-renouvellement du contrat alors même qu'un recours hiérarchique était en cours contre cette décision, d'ailleurs annulée par la ministre quinze jours plus tard ; - la ministre aurait dû se prononcer en premier sur le recours hiérarchique formé par M. C au titre du non-renouvellement de son contrat de travail. En ce qui concerne la décision du 25 octobre 2019 : - le recours hiérarchique de M. C était tardif ; - aucune disposition légale n'impose à l'employeur de procéder à un entretien préalable en cas de non-renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 18 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Newrest France ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de que, en prenant les décisions en litige, le ministre a méconnu le champ d'application de l'article L. 2421-8 du code du travail dès lors que, aux dates où il a statué, le salarié était titulaire d'un contrat à durée indéterminée. La société Newrest France a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public, enregistrées le 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A D, - les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique, - et les observations de Me Coeurdevey, représentant la société Newrest France. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été engagé par la société Newrest France, ayant pour activité l'approvisionnement de bord dans le cadre de la restauration collective embarquée, par contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 13 août 2018 et jusqu'au 28 février 2019 inclus, afin de faire face à un surcroît temporaire de l'activité de la société. Il occupait la fonction d'adjoint responsable " handling ", rattaché à l'établissement localisé situé à Rungis (94), et exerçait par ailleurs le mandat de défenseur syndical. Le 8 novembre 2018, son employeur, lui reprochant un comportement fautif, a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de procéder à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Par une décision du 7 janvier 2019, l'inspectrice du travail lui a refusé cette autorisation. Par une décision du 10 octobre 2019, la ministre du travail, saisie d'un recours hiérarchique de la société, a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 janvier 2019 et a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'autorisation de procéder à la rupture anticipée du contrat de M. C. Parallèlement à cette procédure, la société Newrest France a, le 18 février 2019, sollicité l'autorisation ne pas renouveler le contrat de travail de M. C, qui lui a été accordée par l'inspectrice du travail le 9 avril 2019. Par une décision du 25 octobre 2019, la ministre du travail, saisie d'un recours hiérarchique du salarié, a retiré la décision implicite de rejet qui était née du silence qu'elle avait gardé sur ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 avril 2019 et a refusé à la société ce non-renouvellement. La société Newrest France demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision de la ministre du travail du 10 octobre 2019 en tant qu'elle a dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande d'autorisation de procéder à la rupture anticipée du contrat, et, d'autre part, la décision du 25 octobre 2019 en tant en tant que cette décision a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 7 janvier 2019 l'autorisant ne pas renouveler le contrat. Sur la décision du 10 octobre 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". 3. Pour dire n'y avoir lieu de se prononcer sur la demande d'autorisation de rupture anticipée du contrat à durée déterminée dont bénéficiait M. C, la ministre du travail s'est fondée sur la circonstance que la relation contractuelle était d'ores et déjà rompue compte tenu de l'intervention d'une décision de l'inspectrice du travail du 9 avril 2019 autorisant la société Newrest France à ne pas renouveler le contrat à durée déterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 10 octobre 2019, date à laquelle la ministre s'est prononcée, la décision de l'inspectrice du travail du 9 avril 2019 ne pouvait être regardée comme définitive dès lors que la ministre était saisie d'un recours hiérarchique du salarié sur lequel il n'avait pas été statué, ni par une décision expresse, ni par une décision implicite de rejet, le délai de quatre mois prévu par le dernier alinéa de l'article R. 2422-1 n'ayant pas expiré à cette date. Si la société requérante se prévaut de la tardiveté du recours hiérarchique, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant ce recours a été présenté par les services postaux à la ministre dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de ce même article, dès lors que la décision de l'inspecteur avait été notifiée au salarié le 11 avril 2019. Dans ces conditions, en disant n'y avoir lieu de se prononcer sur la demande d'autorisation de rupture anticipée du contrat présentée par la société requérante au motif que la relation de travail avait pris fin, la ministre du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander dans cette mesure l'annulation du 10 octobre 2019. 4. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion réexamine la demande d'autorisation de rupture anticipée présentée par la société Newrest France. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur la décision du 25 octobre 2019 : 5. L'article L. 2412-15 du code du travail dispose que : " La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un défenseur syndical () à l'arrivée du terme, lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ". Aux termes de l'article L. 2421-7 du même code : " La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mentionné à l'article L. 2412-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section 1, applicable en cas de licenciement ". 6. Aucune disposition de la section à laquelle fait référence l'article L. 2421-7 du code du travail cité ci-dessus ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'un entretien préalable doive avoir lieu lorsque l'employeur envisage de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée dont est titulaire un défenseur syndical. Il suit de là que la décision du 25 octobre 2019, qui refuse à la société Newrest France l'autorisation qu'elle a sollicitée, au motif qu'aucun entretien préalable n'a eu lieu, est entachée d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision. D E C I D E : Article 1er : La décision de la ministre du travail du 10 octobre 2019 est annulée en tant qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'autorisation de procéder à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. C. Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de réexaminer la demande d'autorisation de rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. C présentée par la société Newrest France et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La décision de la ministre du travail du 25 octobre 2019 est annulée en tant qu'elle a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 avril 2019 et a refusé à la société Newrest France l'autorisation de renouveler le contrat de travail à durée déterminée de M. C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Newrest France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B C. Copie pour information en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, S. DLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_1911140_20230310
Données disponibles
- Texte intégral