TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911141_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019, M. C D, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période durant laquelle il aurait dû en bénéficier ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; l'OFII n'établit pas qu'il n'aurait pas respecté une quelconque exigence des autorités chargées de l'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tchadien né le 10 mai 2001, est entré irrégulièrement en France le 21 août 2017. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 30 octobre 2017. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie. Les autorités italiennes, saisies le 9 novembre 2017 d'une demande de reprise en charge de M. D, ont accepté leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, par un accord implicite le 9 janvier 2018. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. D deux arrêtés du 20 mars 2018 par lesquels il a décidé, d'une part, de le remettre aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Le recours présenté par M. D à l'encontre de ces deux arrêtés a été rejeté par un jugement du 23 mars 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. 2. M. D a pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme A B, directrice territoriale de l'OFII, à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D, en particulier au regard de sa vulnérabilité. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile () n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 18 mai 2018, l'OFII a informé M. D de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et lui a indiqué qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, il ressort de pièces du dossier que M. D a été déclaré en fuite le 13 avril 2018. Alors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire ce constat de fuite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait respecté l'obligation de se présenter aux autorités. 9. En dernier lieu, si M. D soutient qu'il est mineur et qu'il est né le 10 mai 2021, il a déclaré, lors de son entretien en préfecture le 30 octobre 2017, être né le 1er octobre 1993. Si M. D a présenté, à l'occasion de l'instance, un acte de naissance établi le 20 mars 2018 par le centre d'état civil principal de N'Djamena (Tchad), faisant état d'une naissance le 10 mai 2001, ce document a été retranscrit sur la base d'un jugement supplétif que l'intéressé ne produit pas. Surtout ce document se borne à constater la naissance d'un dénommé Atteïb C Abdramane, qui ne correspond pas au requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Néraudau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le rapporteur, E. E La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_1911141_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel