TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911150_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2019, M. B A, représenté par Me Compin Nyemb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 2 mai 2019 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de proposer sa naturalisation.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ; il n'a pas été convoqué à l'enquête préliminaire prévue par l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 et la circulaire ministérielle du 27 juillet 2010 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il réside en France depuis 29 ans et y a établi le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; ses trois enfants ont la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se disant ressortissant malien né 1er avril 1963, a sollicité l'octroi de la nationalité française. Sa demande a fait l'objet d'une décision d'ajournement à deux ans par une décision du préfet de la Seine-Saint Denis. Par une décision du 2 mai 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique obligatoire formé par l'intéressé contre cette décision d'ajournement, à laquelle il a substitué une décision de rejet, motif pris des contradictions dans les données de son état-civil. Par une décision du 17 juillet 2019, le ministre a rejeté le recours gracieux de M. A. Le requérant demande au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, la décision du 2 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique obligatoire formé par M. A à l'encontre de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et lui a substitué une décision de rejet de cette demande, s'est substituée à la décision initiale attaquée par le requérant. Ce dernier doit dès lors être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision du 2 mai 2019 du ministre de l'intérieur. Cette décision du ministre comporte, conformément aux exigences posées par l'article 27 du code civil, l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui la fondent et se trouve ainsi suffisamment motivée au regard de l'article 27 du code civil. La décision du 17 juillet 2019, purement confirmative de la précédente décision, n'avait pas, en tout état de cause, à comporter elle-même une telle motivation matérielle.
3. En deuxième lieu, l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus prévoit que : " Toute demande de naturalisation () fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité auprès de laquelle elle a été déposée (). / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. / L'autorité mentionnée au premier alinéa désigne les médecins des hôpitaux et dispensaires publics chargés, le cas échéant, d'examiner l'état de santé des postulants et de fournir le certificat qu'elle peut juger nécessaire pour l'instruction de la demande. ". M. A n'est pas fondé à soutenir que sa demande de naturalisation n'aurait pas fait l'objet d'une enquête réglementaire sur sa conduite et son loyalisme, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une enquête a été menée auprès du service central de l'état-civil près du ministre des affaires étrangères, qui a conclu le 8 janvier 1919 à l'impossibilité d'établir l'état-civil du postulant eu égard aux incohérences entre les trois extraits d'acte de naissance produits à l'appui de sa demande. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut dès lors qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement se fonder notamment sur la circonstance que le postulant a, au soutien de sa demande, présenté des documents d'état civil étranger dépourvus de caractère probant, au sens de l'article 47 du code civil.
5. Pour rejeter, par les décisions contestées des 2 mai et 17 juillet 2019, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A, se disant ressortissant malien né 1er avril 1963, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait qu'en raison des incohérences entre les trois extraits d'actes de naissance produits par le postulant, son identité ne pouvait être déterminée avec certitude. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation remplie par le requérant était incomplète, le postulant n'indiquant pas sa nationalité, son sexe, ni la ville et le pays de sa naissance. Il a produit à l'appui de cette demande deux extraits d'acte de naissance, le premier, n°0487, déclaré conforme à l'original de 2010 par les services de la commune de Medina-Coura à Bamako, et le second, n°0487/MATCL, déclaré conforme à l'original de 1963 délivré par les services de la commune de Lafiabougou à Bamako, alors que selon ces deux extraits, M. A est déclaré né à Freetowm au Sierra-Leone. Le postulant a produit également un extrait d'acte de naissance n°5155 / Rg 37 du 19 novembre 2018 ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance le disant né à Bamako au Mali. Le service central d'état-civil relève que l'acte de mariage du requérant et l'acte de naissance de son enfant désigné bénéficiaire de l'effet collectif de la naturalisation, indiquent qu'il est né à Freetowm au Sierra-Leone. En se fondant sur l'incohérence entre les données de son état civil pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre n'a pas, en dépit de la durée de présence en France du postulant et de son intégration, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
Et M. Simon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
C. LOIRAT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 mai 2022
DCA_21PA02693_20220524TA445 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1911150_20221005
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1911150_20221005
Données disponibles
- Texte intégral