TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911162_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2019 et 14 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Beaulac, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a décidé de maintenir son affectation au sein de l'unité de soins de suite et de réadaptation. 2°) de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que le CASH de Nanterre s'est prononcée en lieu et place du conseil de discipline ; - elle entachée d'un défaut de motivation ; - son changement d'affectation est intervenu sans qu'elle ait été mise à même de consulter son dossier ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est dépourvue de base légale ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet 2021 et 4 octobre 2021, le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête et à titre infiniment subsidiaire au rejet au fond de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est devenue sans objet dès lors que la requérante a été réaffectée sur son poste initial au sein de l'unité de gériatrie aigüe à compter du 1er septembre 2020 ; - la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse est une décision purement confirmative ; - la requête est irrecevable dès lors que la décision du 17 juillet 2019 attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur ; - à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de motif ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure ; - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ; - et les observations de Me Beaulac, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est aide-soignante au sein du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre depuis le 23 septembre 2014. Elle était affectée au sein de l'unité de gériatrie aigüe. Par une décision du 18 mars 2019, le directeur du CASH de Nanterre l'a affectée à l'unité de soins de suite et de réadaptation. Parallèlement, le CASH a engagé à son encontre une procédure disciplinaire dont elle a été informée le 25 mars 2019. La directrice du CASH de Nanterre a, par décision en date du 17 juillet 2019, d'une part, énoncé en article 1er l'avis du conseil de discipline à savoir l'absence de sanction et en son article 2 a décidé de maintenir la requérante dans l'affectation qui lui avait été notifiée le 18 mars 2019. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 17 juillet 2019. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Si le CASH de Nanterre fait valoir que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 juillet 2019 sont dépourvues d'objet au motif que Mme A été réaffectée au sein de l'unité de gériatrie aigüe à compter du 20 septembre 2020, il est constant que la décision en litige a reçu exécution jusqu'à cette date. Dans ces conditions, le litige n'ayant pas perdu son objet, l'exception de non-lieu à statuer doit, par suite, être écartée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualification de mesure d'ordre intérieur : 3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 4. Le changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire lorsque, d'une part, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et d'autre part, la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner l'agent. 5. Le CASH de Nanterre fait valoir que la décision du 17 juillet 2019 ne retient aucune sanction et se borne à maintenir le changement d'affectation de l'intéressée prononcé le 18 mars 2019 et qu'elle constitue donc une simple mesure d'organisation du service insusceptible de recours. 6. Il ressort des pièces du dossier que le CASH de Nanterre a prononcé le changement d'affectation de la requérante par décision du 18 mars 2019 à compter du 26 mars 2019 à la suite d'un incident qui est intervenu la nuit du 10 et 11 novembre 2019 à l'endroit d'une patiente. Parallèlement, le CASH a engagé à l'encontre de Mme A une procédure disciplinaire dont elle a été informée le 25 mars 2019 au motif qu'elle aurait participé la nuit du 10 et 11 novembre 2018 à des faits d'intimidation collective contre cette patiente. Le conseil de discipline qui s'est tenu le 18 avril 2019, a émis l'avis de ne prononcer aucune sanction à l'encontre de la requérante. D'une part, le CASH de Nanterre fait valoir que ce changement d'affectation a été décidé à la suite de l'enquête administrative diligentée au sein du service qui a conduit à une réorganisation du service de nuit afin de mettre fin à l'effet de groupe constaté lors de cette enquête. Dans ces conditions et alors que l'administration n'est pas sérieusement contredite sur ce point, le changement d'affectation de l'intéressée est constitutif d'un changement d'affectation prononcé dans l'intérêt du service afin d'en préserver le bon fonctionnement. D'autre part, la requérante n'établit ni même n'allègue que ce changement d'affectation et le maintien de ce changement par la décision du 17 juillet 2019 attaquée a porté atteinte à ses droits et prérogatives statutaires ni qu'il aurait emporté une perte de responsabilité ou une perte de rémunération. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du conseil de discipline et de la décision litigieuse que le CASH de Nanterre a renoncé à prononcer à son encontre une sanction disciplinaire, suivant ainsi l'avis du conseil de discipline, dès lors qu'elle avait déjà subi un changement d'affectation, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à conférer à la décision du 17 juillet 2019 le caractère d'une sanction déguisée en tant qu'elle confirme ce changement d'affectation prononcé le 16 mars 2019 dans l'intérêt du service et dont au demeurant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait été prononcé à titre temporaire ou dans l'attente de l'avis du conseil de discipline. Dans ces circonstances, la décision du 17 juillet 2019 pour regrettable qu'elle soit dans sa rédaction, ne peut être regardée comme de nature à révéler une volonté de l'administration de sanctionner la requérante. Dès lors, la décision attaquée du 17 juillet 2019 présente le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief et n'est donc pas susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que la fin de non- recevoir opposée en défense à ce titre doit être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2019 en tant qu'elle maintient son changement d'affectation. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le CASH de Nanterre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre d'accueil et de soins hospitalier de Nanterre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre d'accueil et de soins hospitalier de Nanterre. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Cédric Bellity, premier conseiller ; Mme Tiffany Debourg, conseillère ; assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°191116
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_1911162_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel